Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
7 mars 2024
Numéro de rôle
23/04062
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/04062 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRSL NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION statuant sur une requête en interprétation

le 07 mars 2024

DEMANDERESSE

Société REGAL DES ILES [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [D] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 07 mars 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 07/03/2024 à : Maître Jean pierre GAUTHIER, Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN Expédition délivrée le : Société REGAL DES ILES, Monsieur [M] [D] [N]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2023, la société REGAL DES ILES a demandé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis ayant rendu le 07 septembre 2023 un jugement (rôle N° 23/01123) dans une instance l’opposant à Monsieur [M] [D] [N], d’interpréter ce jugement s’agissant des délais accordés qui selon elle portent sur la somme de 136.437,72 € à régler en huit échéances de 10.000 € suivies d’une mensualité constituée du solde du principal, des intérêts et des frais et que ces échéances commenceraient le 15 mai 2024 pour tenir compte de la somme déjà réglée de 75.114,89 €.

Par courriel du 13 décembre 2023, le juge a sollicité les éventuelles observations du conseil de Monsieur [M] [D] [N].

Monsieur [M] [D] [N] n’a fait aucune observation écrite jusqu’à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L’article 461 du Code de procédure civile dispose qu”Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Estimer comme le fait la société REGAL DES ILES que les mensualités ne commenceraient à courir qu’à compter du 15 mai 2024 pour tenir compte de la somme précédemment réglée d’un montant de 75.114,89 € au titre des condamnations reviendrait à ajouter au dispositif du jugement.

Comme cela est indiqué précisément dans le dispositif du jugement du 7 septembre 2023, il appartient à la société REGAL DES ILES de régler les sommes au titre des arrêts de la Cour d’appel de Saint-Denis en date des 16 septembre 2022 et 15 décembre 2022 ce qui s’entend des sommes restant dues en huit versements d’un montant unitaire de 10.000 € suivis d’une mensualité constituée du solde du principal, des intérêts et des frais le 15 de chaque mois suivant la signification de la présente décision.

Il est clairement indiqué que les mensualités sont dues tous les mois suivant la signification de la présente décision, ce qui n’autorise pas la société REGAL DES ILES à reporter les échéances.

La requête de la société REGAL DES ILES sera en conséquence rejetée.

Les éventuels dépens resteront à la charge de la société REGAL DES ILES.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

REJETTE la requête de la société REGAL DES ILES visant à procéder à l’interprétation du jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis le 07 septembre 2023 (RG numéro 23/01123);

MET les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société REGAL DES ILES.

La greffièreLa Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 23/04062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.