Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23-82.717
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 462 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 23-82.717 F-D
N° 00413
6 MARS 2024
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MARS 2024
MM. [D] [R], [X] [L] et Mme [W] [N] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 11 décembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Nancy contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2023, qui les a relaxés du chef d'infraction à la législation sur les explosifs.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [D] [R], [X] [L] et Mme [W] [N], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article L. 322-11-1, alinéa 3, du code pénal méconnaît-il le principe de légalité des délits et des peines et l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi tels que garantis par l'article 34 de la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, l'infraction prévue par l'article 322-11-1, alinéa 3, du code pénal est définie en termes suffisamment clairs et précis pour permettre à chacun de connaître ses obligations, et pour exclure l'arbitraire, la qualification de substance incendiaire ou explosive et la légitimité éventuelle de leur détention ou transport devant être appréciée par le juge, sous le contrôle de la Cour de cassation.
6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 6 mars 2024, sous le numéro 23-82.717.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-82.717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.