Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
7 mars 2024
Numéro de rôle
22/03761
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 550 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 22/03761 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSUW

AFFAIRE :

S.A. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 19/00116

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. [5]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES, vestiaire : B102, substituée par Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NIMES, vestiaire : D105

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 mars 2017, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse), un accident survenu le 1er mars 2017 au préjudice d'un de ses salariés, M. [B] [Y] (le salarié), releveur de compteur, qui a déclaré avoir été victime d'une agression physique et verbale.

Le certificat médical initial du 1er mars 2017 fait état de 'contusion rachis cervical ; anxiété'.

Le 8 mars 2017, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves.

Le 22 juin 2017, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 24 août 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation du caractère professionnel de l'accident du salarié. La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société dans sa séance du 22 octobre 2018.

Le salarié a été déclaré consolidé le 1er février 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été reconnu.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2022, a :

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 22 juin 2017, ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime le salarié le 1er mars 2017 et toutes ses conséquences ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 22 décembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de recevoir son appel et le dire fondé ;

- de réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 2 décembre 2022, en ce qu'il a :

o déclaré opposable à son égard la décision de la caisse du 22 juin 2017 ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime le salarié le 1er mars 2017 dans toutes ses conséquences ;

o débouté la société de ses autres demandes,

o condamné la société aux entiers dépens de première instance.

Y ajoutant :

- de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 22 juin 2017 ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime le salarié le 1er mars 2017 dans toutes ses conséquences ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

La société expose que le contrat de travail du salarié était suspendu le jour des faits, ayant perdu le marché de la relève des compteurs du secteur de [Localité 6] et qu'il n'était pas en situation de travail, que le salarié a voulu arracher des mains de Mme [D], responsable, des papiers, que M. [Z], autre responsable, est intervenu et que le salarié s'est jeté seul au sol.

Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait matériel, la présomption ne s'appliquant pas dans les rapports entre la caisse et l'employeur et que les attestations produites par les collègues du salarié doivent être écartées car ayant une communauté d'intérêts avec lui.

Elle précise qu'il n'est pas démontré que la lésion, contusion du rachis soit liée à une prétendue gifle donnée par M. [Z].

Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;

- de déclarer opposable à la société l'intégralité de l'indemnisation de l'accident dont a été victime le salarié le 1er mars 2017.

La caisse réplique que l'enquête a démontré l'existence d'un accident du travail.

Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l'accident

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il résulte tant de la déclaration d'accident du travail que des attestations contradictoires des témoins que le salarié est tombé alors qu'il était au temps et au lieu de travail.

La société affirme qu'elle avait envoyé un courrier à ses salariés pour les informer de la perte d'un contrat et qu'ils ne devaient plus se présenter sur le site du client à compter du 1er mars 2017 mais elle ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment M. [Y], en aient eu connaissance.

En l'absence de notification de la suspension de son contrat de travail, le salarié présent sur le site où il devait travailler était bien au temps du travail et sur son lieu de travail.

Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident et établi par le service des urgences du CHU de [Localité 6], fait état d'une contusion du rachis cervical et d'anxiété.

Ces lésions, constatées immédiatement après la chute, sont cohérentes avec ce fait accidentel et sont donc en lien avec lui.

L'origine de la chute, volontaire ou provoquée par un tiers, est indifférente à cet égard.

Il s'ensuit que le fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail et entraînant des lésions constatées par un médecin est présumé constitutif d'un accident du travail.

Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pour écarter cette présomption.

La caisse produit les attestations des collègues du salarié, présents sur les lieux, qui soutiennent que le salarié a voulu photocopier le document que Mme [D] voulait lui faire signer ; elle a refusé et essayer de récupérer le document et M. [Z] est intervenu en giflant violemment le salarié qui est tombé à terre.

Mme [D] et M. [Z] affirment que le salarié s'est jeté tout seul à terre, après avoir voulu s'emparer des documents que Mme [D] avait entre les mains.

Certains salariés d'Enedis, qui travaillaient sur le site et qui ont été entendus par l'enquêteur, n'ont pas été témoins de l'altercation.

Devant les déclarations contradictoires des uns et des autres, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause à l'origine de l'accident totalement étrangère au travail.

C'est donc à juste titre que la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le jugement qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;

Déboute la société [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 22/03761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.