A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
7 mars 2024
Numéro de rôle
22/03174
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 125 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

07/03/2024

ARRÊT N° 66/24

N° RG 22/03174 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O655

NA/MP

Décision déférée du 13 Juillet 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00934)

C. LERMIGNY

[5]

C/

CPAM DORDOGNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Séverine FAINE substituant Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DORDOGNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la directrice [T] [Z] substituée à l'audience par Mme [V] [M] (CPAM Haute-Garonne) munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M.[H] [I] a été engagé par la société [5] le 22 mai 2000, en qualité de poseur de canalisations.

Il a adressé à la CPAM de la Dordogne une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 juillet 2020, mentionnant des hernies discales, en joignant un certificat médical du 11 juin 2020, visant une 'sciatique gauche sur hernie discale L4 L5 (cf IRM)", ayant fait l'objet d'une première constatation le 9 juin 2020.

La société [5] a été informée par la CPAM de la Dordogne de l'ouverture d'une instruction, par lettre du 1er octobre 2020.

Par lettres du 11 janvier 2021, la CPAM de la Dordogne a informé M.[I] et son employeur la société [5] de la prise en charge de la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5, inscrite au tableau 97", au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis la commission médicale de recours amiable, d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie. La commission de recours amiable, puis la commission médicale de recours amiable, ont rejeté les recours présentés, respectivement par décisions des 30 août 2021 et 19 octobre 2021.

Par requête du 25 octobre 2021, la société [5] a porté sa contestation devant tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire a rejeté le recours de la société [5] et dit que la décision de prise en charge de la maladie lui était opposable.

La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2022.

La société [5] conclut à l'infirmation du jugement et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M.[I]. Elle conteste que M.[I] soit atteint de la maladie désignée au tableau 98, à défaut d'atteinte radiculaire de topographie concordante, qui n'est mentionnée ni par la déclaration de maladie professionnelle, ni par le certificat médical initial, ni par le colloque médico-administratif .

La CPAM de la Dordogne conclut à la confirmation du jugement. Elle expose qu'il appartient au médecin conseil de la caisse de déterminer dans quel tableau figure la maladie professionnelle déclarée. Elle soutient que la caractérisation médicale de la maladie est suffisante, et se prévaut des mentions portées sur le colloque médico-administratif, comme de la décision de la commission médicale de recours amiable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La société [5] conteste en l'espèce que l'affection dont il est demandé réparation figure dans un tableau de maladies professionnelles: elle indique que l'atteinte radiculaire de topographie concordante, prévue par le tableau 98, n'est mentionnée ni par la déclaration de maladie professionnelle, ni par le certificat médical initial, ni par le colloque médico-administratif .

La caisse a pris en charge la maladie déclarée par M.[I] au titre du tableau 97, visant notamment la 'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', provoquée par des travaux exposant habituellement aux vibrations. Le tableau 98 désigne une maladie identique, soit une 'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', mais provoquée par des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes. La condition tenant à l'exposition au risque n'est en tout état de cause pas discutée en l'espèce.

C'est au médecin conseil de la caisse qu'il appartient de déterminer si la maladie déclarée par le salarié correspond à une maladie désignée par l'un des tableaux des maladies professionnelles.

Le compte-rendu de la concertation médico-administrative, souscrit pour la partie médicale par le médecin conseil de la caisse le 16 novembre 2020, indique que M.[I] souffre d'une sciatique par hernie discale L4 L5, portant le code syndrome 057AAM51A, et que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. Il mentionne également l'accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, visant une 'sciatique gauche sur hernie discale L4 L5".

Si ce compte-rendu du médecin conseil ne vise pas expressément l'atteinte radiculaire de topographie concordante, il mentionne toutefois explicitement les examens qui ont permis d'en établir l'existence, soit l'IRM du 21 juillet 2020 réalisée par le docteur [E], confirmant l'examen TDM (scanner) du 9 juin 2020 correspondant à la date de la première constatation médicale de la maladie.

Le diagnostic du médecin conseil de la caisse, établi au regard des examens médicaux qui n'ont pas à être communiqués à l'employeur, est confirmé par la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, qui par décision du 19 octobre 2021 retient que la condition médicale réglementaire du tableau est remplie.

La société [5] ne produit aucun élément permettant de mettre en cause ce diagnostic.

Elle ne conteste pas par ailleurs la réalisation des conditions tenant à l'exposition au risque ni au délai de prise en charge.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de l'employeur et lui a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable.

La société [5] doit supporter les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 22/03174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.