Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 7 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/01821
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 112 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/01821 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL6W
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-1936
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 10 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-005923 du 20/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. FINANCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
En présence de Madame GIRAULT, greffière stagiaire
A l'audience publique du 25 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 19 février 2020, la SA Financo a consenti à M. [F] [G] un crédit affecté à la réalisation de travaux d'un montant de 27 500 euros remboursable en 144 mensualités de 257,49 euros hors assurance au taux contractuel de 4,85% l'an et au taux effectif global de 4,96%.
Après avoir délivré à M. [G] plusieurs mises en demeure de régler les échéances impayées les 9 décembre 2021, 28 janvier, 12 mars et 31 mars 2022, la société Financo a prononcé la déchéance du terme du prêt le 30 avril 2022.
Par acte d'huissier de justice du 18 octobre 2022, la SA Financo a fait assigner M. [G] en paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné M. [G] à payer à la SA Financo la somme de 28 442,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné M. [G] à payer à la SA Financo la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration du 25 mai 2023, M. [G] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 16 janvier 2024, M. [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- dire et juger qu'il est un débiteur malheureux et de bonne foi ;
- dire que le règlement des sommes dues s'établira en fonction des modalités arrêtées dans le cadre de la procédure de surendettement ;
- lui accorder, dans l'hypothèse où le plan deviendrait caduc, l'octroi des plus larges délais de paiement et dire qu'il pourra apurer sa dette par mensualités de 204,76 euros jusqu'à apurement de celle-ci ;
- débouter la SA Financo de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions reçues le 22 novembre 2023, la SA Financo demande à la cour de :
- débouter M. [G] de ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Si l'appelant conclut à l'infirmation des dispositions du jugement l'ayant condamné au paiement de la somme de 28 442,03 euros au titre du solde du crédit consenti le 19 février 2020, le dispositif de ses conclusions ne saisit la cour d'aucune prétention tendant au débouté de la demande en paiement et M. [G], qui ne conteste pas être redevable de la somme réclamée, ne développe aucun moyen au soutien de la demande d'infirmation de ce chef du dispositif du jugement déféré.
Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel ne peut qu'être confirmé dans ses dispositions ayant condamné M. [G] au paiement du solde du prêt.
Au soutien de son appel, M. [G] fait principalement valoir qu'il a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 6 septembre 2022, qu'un plan de rééchelonnement des dettes a été établi, qu'il est entré en application le 28 février 2023 et qu'il règle la mensualité prévue par le plan.
En réplique, la société Financo souligne qu'aucune pièce n'est versée aux débats relative au plan conventionnel de redressement invoqué, que rien n'interdit au créancier de solliciter un titre en justice afin de garantir sa créance et que, si la caducité du plan était prononcée, le débiteur ne serait pas davantage en mesure de respecter des délais de paiement.
La demande de l'appelant tendant à voir dire que le règlement de la créance de la société Financo s'établira conformément aux mesures imposées par
la commission de surendettement ne constitue cependant pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun autre droit à la partie qui la requiert que l'application des dispositions légales en matière de surendettement et que n'est soumise à la cour aucune contestation qu'elle devrait trancher.
Compte tenu du plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement le 3 janvier 2023 entré en application le 28 février 2023, il n'y a pas lieu d'accorder à M. [G] les délais de paiement sollicités, dont il sera rappelé qu'ils ne peuvent excéder 24 mois ce, conformément aux dispositions aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Il convient en conséquence de débouter M. [G] de ses demandes.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles n'encourent pas de critique et seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [G] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande formée par la société Financo au titre des frais irrépétibles, demande qu'il convient en conséquence de rejeter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [G] de ses demandes ;
Condamne M. [F] [G] aux dépens d'appel ;
Déboute la SA Financo de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 23/01821.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.