Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
7 mars 2024
Numéro de rôle
22/02758
Formation
Ch. civile et commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
982 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/02758 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE5G

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 07 MARS 2024

sur rectification d'erreur matérielle

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/02758

Cour d'appel de Rouen du 15 février 2024

DEMANDEUR à la rectification :

S.C.I. OBSTINATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE

DEFENDEUR à la rectification :

S.A.R.L. PAUL BERT AUTOS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

Madame FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

ARRET CONTRADICTOIRE RENDU SANS DEBATS :

publiquement le 7 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.

*

* *

Par arrêt du 15 février 2024, la cour d'appel de Rouen a :

- infirmé le jugement du tribunal judiciaire du 7 juillet 2022 sauf en ce qu'il a débouté la SCI Obstination de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau :

- débouté la SARL Paul Bert Autos de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail commercial la liant à la SCI Obstination ;

- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 20 novembre 2017 entre la SCI Obstination et la SARL Paul Bert Autos portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] par l'effet de sa clause résolutoire ;

- condamné la SCI Obstination à payer à la SARL Paul Bert Autos :

*la somme de 29 400 euros (hors taxes) au titre des loyers impayés de février 2019 inclus à avril 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 ;

*la somme de 55 006,45 euros au titre des indemnités d'occupation impayées de mai 2020 inclus au 6 juillet 2022 ;

- débouté la SCI Obstination de sa demande de dommages et intérêts au titre des réparations locatives et du nettoyage des locaux ;

Y ajoutant :

- condamné la SARL Paul Bert Autos aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Rique-Serezat-Theubet ;

- condamné la SARL Paul Bert Autos à payer à la SCI Obstination la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 20 février 2024, le conseil de la SCI Obstination a demandé que la SARL Paul Bert Auto soit condamnée au paiement des arriérés de loyers et indemnités d'occupation.

Invitée à présenter ses observations, la SARL Paul Bert Autos a fait valoir, le 23 février 2024, que la SCI Obstination avait été radiée d'office par le greffe du tribunal de commerce du Havre le 15 février 2023 et qu'il existait une difficulté sur les pouvoirs du gérant de poursuivre la procédure d'appel et de déposer des conclusions en son nom.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Dans les motifs de l'arrêt du 15 février 2024, après avoir débouté le preneur, la SARL Paul Bert Autos, de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation du bail commercial la liant à la SCI Obstination pour absence de délivrance conforme des lieux, la cour a constaté la résiliation de plein droit de ce bail par l'effet de la clause résolutoire et a condamné le preneur à régler des loyers impayés ainsi que des indemnités d'occupation au bailleur.

Toutefois, dans le dispositif, c'est par l'effet d'une erreur matérielle que la SCI Obstination a été condamnée au paiement de loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.

Il convient de procéder à la rectification de cette erreur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Rectifie l'arrêt du 15 février 2024 (n° RG 22/02758) ayant tranché un litige entre la SCI Obstination et la SARL Paul Bert Autos :

Dit qu'au dispositif, il convient de lire :

« Condamne la SARL Paul Bert Autos à payer à la SCI Obstination :

- la somme de 29 400 euros (hors taxes) au titre des loyers impayés de février 2019 inclus à avril 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 calculés sur la somme de 5006,62 euros et du 6 mars 2020 pour le surplus ;

- la somme de 55 006,45 euros au titre des indemnités d'occupation impayées de mai 2020 inclus au 6 juillet 2022 ; »

Aux lieu et place de

« Condamne la SCI Obstination à payer à la SARL Paul Bert Autos :

- la somme de 29 400 euros (hors taxes) au titre des loyers impayés de février 2019 inclus à avril 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 calculés sur la somme de 5006,62 euros et du 6 mars 2020 pour le surplus ;

- la somme de 55 006,45 euros au titre des indemnités d'occupation impayées de mai 2020 inclus au 6 juillet 2022 ; »

Dit que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie ;

Dit que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention des rectifications n'y figure ;

Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 22/02758.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.