Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 mars 2024
Numéro de rôle
24/01702
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
307 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER (Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 24/01702 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6CP MINUTE: 24/455

Nous, Kara PARAISO, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [S] [X] née le 13 Septembre 2000 à [Adresse 1] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [3]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3]

Le 26 février 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [X].

Depuis cette date, Madame [S] [X] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.

Madame [S] [X] a été déclaré en fugue depuis le 27 février 2024 puis est revenue le 4 mars 2024, et a fait l’objet d’une sortie contre avis médical.

Le 4 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [X].

Le 5 mars 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] envoyé une télécopie datée du 4 mars 2024, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [S] [X] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la saisine de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée contre avis médical ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] en date du 4 Mars 2024 concernant Madame [S] [X].

Fait, jugé et signé à Bobigny, le 7 Mars 2024

Le juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 24/01702.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.