A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 5 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/00823
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 762 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00823 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXPI Jugement du 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00823 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXPI N° de MINUTE : 24/00359
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 dispense de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,toque 1204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé adressé le 9 mai 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société société [5] a saisi ce tribunal aux fins d’inopposabilité de l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail du 8 octobre 2020 déclaré par M. [N].
Après un renvoi à l’audience du 10 octobre 2023, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 23 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par un courriel du 22 janvier 2024, la société [5] s’est désistée de son recours et a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 23 janvier 2024. Par un second courriel du même jour, la société [5] s’est opposée à la demande formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [O], n’a reçu les certificats médicaux de prolongation que dans le cadre de cette procédure contentieuse.
Régulièrement représentée, par observations orales, la Caisse maintient sa demande de condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Compte tenu des éléments recueillis à l’audience, il y a lieu de constater que le désistement de la société [5] de son recours.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner la société [5] aux dépens de l’instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des frais exposés par la Caisse pour assurer sa défense dans la présente procédure, il y a lieu en l’espèce de condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.000 euros, le moyen tiré du manquement de la Caisse à ses obligations de communication des éléments du dossier de l’assuré n’ayant pas d’incidence sur cette demande.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée conformément à l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement de la SA [5] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail rattachés au sinistre du 8 octobre 2020 déclaré par M. [N] ;
Condamne la SA [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [5] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. AMICEC. BRIEND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2024, sous le numéro 23/00823.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.