Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
5 mars 2024
Numéro de rôle
23/01368
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
722 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01368 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAHA Jugement du 05 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01368 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAHA N° de MINUTE : 24/00367

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame [G] [J], audiencière

DEFENDEUR

S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [B] [T], gérant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Janvier 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Cédric BRIEND,juge Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France (ci-après l’Urssaf) a émis une contrainte le 5 juillet 2023 à l’encontre de la la SARL [4] pour un montant de 323 euros correspondant à des majorations dues au titre des périodes suivantes: novembre 2019 et décembre 2019.

Par lettre recommandée déposée le 21 juillet 2023 aux services de la Poste, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, la représentante de l’Urssaf renonce à la contrainte. Elle s’oppose à la demande formulée par la société opposante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL [4], représentée par son gérant sollicite la condamnation de l’Urssaf au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’annulation de la contrainte

Compte tenu de la position de l’Urssaf à l’audience, il y a lieu d’annuler la contrainte émise le 5 juillet 2023 à l’encontre de la la SARL [4] pour un montant de 323 euros.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

L’Urssaf conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’Urssaf.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...).

La société [4] ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance de telle sorte que sa demande fondée sur cette disposition sera rejetée.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01368 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAHA Jugement du 05 MARS 2024

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Annule la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 5 juillet 2023 à l’encontre de la SARL [4] pour un montant de 323 euros correspondant à des majorations dues pour les mois de novembre 2019 et décembre 2019 ;

Laisse à la charge de l’Urssaf d’Ile-de-France les frais de signification de la contrainte ;

Condamne l’Urssaf d’Ile-de-France aux dépens ;

Rejette la demande formulée par la SARL [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Christelle AMICECédric BRIEND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2024, sous le numéro 23/01368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.