Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/01737
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 775 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01737 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6KO MINUTE: 24/462
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [X] née le 5 Octobre 1957 à [Localité 4] Ehpad [5] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],
Absent (e) représenté (e) par Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
CURATEUR UDAF 93 absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [F] [Y] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 6 mars 2024.
A l’audience du 7 Mars 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Madame [W] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 27 février 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [X], sous curatelle de L’UDAF 93
Depuis cette date, Madame [W] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 5 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [X].
Attendu qu’elle avait été hospitalisée à la demande d’un tiers, adressée par son EPHAD pour trouble du comportement et refus de traitement, opposante, humeur labile, idées de mort, délirantes mystique, de persécution, hallucination acoustico verbales, déni des troubles ;
Attendu qu'il résulte de l'avis motivé en date du 4 mars 2024, que Madame [W] [X] présente toujours rires immotivés et troubles du cours de la pensée, rapporte un vécu de persécution, aucun intérêt pour les soins ni reconnaissance de la maladie ; Que la poursuite des soins en hospitalisation complète est nécessaire ;
Attendu qu’à l’audience, nous est fait part du refue de l’intéressée de participer à l’audience ; son conseil indique s’en rapporter sur le fond de la requête en prolongation de l’hospitalisation contrainte ;
Attendu qu’il résulte des pièces médicales du dossier, que Madame [W] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [X].
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 7 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 24/01737.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.