A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
5 mars 2024
Numéro de rôle
23/00843
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00843 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTQ Jugement du 05 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00843 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTQ N° de MINUTE : 24/00364

DEMANDEUR

Madame [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

DEFENDEUR

CNAV [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Mme [C] [Y],audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Janvier 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 20 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [X] [Z] a saisi ce tribunal aux fins de contestation d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après “la Cnav”) relative à la modification du calcul de pension de réversion en date du 1er février 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs observations.

Régulièrement représentée, la Cnav soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, lieu du domicile du demandeur.

Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [X] [Z], représentée par son conseil, fait valoir que cette exception d’incompétence est irrecevable car non soulevée avant toute défense au fond.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’incompétence territoriale

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.

Il ressort de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable.

En l’espèce, si Madame [Z] a pris des écritures dans le cadre de la présente instance, elle a soulevé avant toute défense au fond à l’audience une exception d’incompétence de la présente juridiction.

Le domicile de Madame [X] [Z] est situé au [Adresse 1]) dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.

Sur les dépens

Ils seront reservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare l’exception d’incompétence soulevée par la caisse nationale d’assurance vieillesse recevable ;

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait à Bobigny, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. AMICEC. BRIEND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 5 mars 2024, sous le numéro 23/00843.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.