Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
5 mars 2024
Numéro de rôle
24/00280
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
284 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

2ème Chambre CIVILE

N° Minute

RG N° : N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDAC

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

du 05 Mars 2024

Appel d'une décision (N° RG 23/00623 )

rendue par le juge des contentieux de la protection de Vienne

en date du 15 décembre 2023 suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2024

Vu la procédure entre :

M. [C] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

APPELANT

Et

Etablissement Public ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté

INTIME

Nous, Emmanuèle Cardona, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDAC,

Par lettre simple parvenue à la Cour le 11 janvier 2024, M. [C] [P] a indiqué faire appel en contestant les termes du jugement.

La « déclaration d'appel » a été enrôlée le 22 janvier 2024.

Le requérant n'a formulé aucune observation à la suite du courrier du 23 janvier 2024 l'informant de l'éventuelle irrecevabilité de son leur appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L' « appel » formé par M. [C] [P] s'avère irrégulier pour n'avoir pas respecté les formes exigées par le code de procédure civile et notamment l'article 901 du Code de procédure civile qui dispose que 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant (...) 1°) la constitution de l'avocat de l'appelant...'.

L'appel litigieux qui a omis cette formalité est par conséquent irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons irrecevable « l'appel » formé par M. [C] [P],

Déclarons l'extinction de l'instance,

Laissons à M. [C] [P] la charge des éventuels dépens.

La greffière: La présidente :

Copie adressée aux

parties le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 mars 2024, sous le numéro 24/00280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.