Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
4 mars 2024
Numéro de rôle
24/00029
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
733 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30C

Minute n° 24/210

N° RG 24/00029 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN6H

2 copies

GROSSE délivrée le04/03/2024 àMe Isabelle ROUSSEAU Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE RUMIN

Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 05 février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE RUMIN, avocat plaidant au barreau de NANTES, Me Isabelle ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [C] [I] [Adresse 3] [Localité 4] FRANCE défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 13 décembre 2023, Monsieur [H] a fait assigner Madame [I], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir la voir condamner à lui payer : - la somme provisionnelle de 20 925,54 euros ; - la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le demandeur expose que par acte en date du 17 octobre 2017, la SCI LAMA, aux droits de laquelle il vient pour avoir acheté les murs commerciaux le 24 juillet 2018, a donné à bail à Mme [I] un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] ; que la locataire reste redevable d’un arriéré d’indexation de loyer et d’impôt foncier dont il n’a pu obtenir le paiement en dépit de ses démarches amiables.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024.

Le demandeur s’en est remis à son dossier et à son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assignée à personne, la défenderesse n’a pas comparu ni n’a constitué avocat. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. La décision sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

Au soutien de sa demande, le demandeur verse aux débats : - le contrat de bail contenant une clause d’indexation (article 4) et mettant à la charge du preneur l’impôt foncier (article 6) ; - sa lettre recommandée avec AR en date du 14 avril 2023 ; - les justificatifs des impôts fonciers de 2019 à 2023; - deux courriels de Mme [I] des 09 mai et 10 septembre 2023.

Il en ressort que la défenderesse est redevable : - au titre de l’arriéré locatif à compter du 1er avril 2018, arrêté au 30 novembre 2023, d’une somme de 13 426,54 euros dont le montant est clairement détaillé au sein des écritures du demandeur ; - au titre des impôts fonciers impayés de 2019 à 2023, d’une somme de 7 499 euros (1 279 + 1 368 + 1 472 + 1 588 + 1 792 - pièces 4.1 à 4.5 du demandeur).

Les sommes sollicitées par Monsieur [H] ne sont dès lors pas sérieusement contestables. Elles ne sont d’ailleurs pas contestées par la défenderesse qui, dans ses courriels, s’est engagée à régulariser la situation au plus tard le 30 septembre 2023.

En conséquence, Madame [I] sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme globale de 20 925,54 euros.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Madame [I] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Condamne Madame [I] à payer à Monsieur [H] la somme provisionnelle globale de 20 925,54 euros (13 426,54 euros au titre de l’arriéré locatif + 7 499 euros au titre des impôts fonciers impayés) ;

Condamne Madame [I] à payer à Monsieur [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [I] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 4 mars 2024, sous le numéro 24/00029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.