Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
30 janvier 2024
Numéro de rôle
23/07984
Formation
CABINET JAF 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
668 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/07984 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI7X TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L N° RG 23/07984 - N°Portalis DBX6-W-B7H-YI7X

N° minute : 24/

du 30 Janvier 2024

AFFAIRE :

[K] [L]

Copie exécutoire délivrée le

à Me Anne-claire BOYEZ Me Marie TASTET

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,

Madame Charlène PALISSE, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [I] [K] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] DEMEURANT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]

Ayant pour avocat Maître Anne-claire BOYEZ, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE) DEMEURANT [Adresse 2] [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)

Ayant pour avocat Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX

DEMANDEURS

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/07984 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI7X

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,

Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,

Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008

Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de:

Madame [I] [K] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11]

Et de :

Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2000 devant l’officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 11] (MAINE ET LOIRE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 27 septembre 2000 par Maître [F] [E], notaire à [Localité 11] (MAINE ET LOIRE).

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.

Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.

Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [K] [L], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9] (MALI) fixée à la charge de M. [J] [L] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ; ».

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

La présente décision a été signée par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Charlène PALISSE, Greffier présent lors du prononcé

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 30 janvier 2024, sous le numéro 23/07984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.