Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 février 2024
Numéro de rôle
22/07150
Formation
Chambre 3/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
437 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6]

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Chambre 3/section 1

R.G. N° RG 22/07150 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSAF

Minute : 24/00195

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 26 Février 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [Y] [Z] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 15] (PAKISTAN) [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131

Et

Madame [F] [Z] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15] (PAKISTAN) [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 8]

défendeur :

Non comparant n’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 13 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Février 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en divorce ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[E] [Y] [Z], le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 15] (Pakistan),

Et de

[F] [Z], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15] (Pakistan),

mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 14] (Pakistan) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DEBOUTE [E] [Z] de sa demande relative à l’attribution à [F] [Z] des droits locatifs afférents au domicile conjugal ;

RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT n’y avoir lieu à procéder à la liquidation de la communauté ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE [E] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 13], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

LE GREFFIER

Mme CALANDREAU

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mme DELFOSSE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 février 2024, sous le numéro 22/07150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.