Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/03884
- Formation
- Chambre 4/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 486 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 9]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/03884 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNGP
Minute : 24/00582
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 21 Février 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [P] [K] né le [Date naissance 3] 1963 à (CONGO-LEOPOLDVILLE) [Adresse 6] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Cyrianne ADJEVI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire :
Et
Madame [V] [B] [L] née le [Date naissance 2] 1964 à (CONGO- LEOPOLDVILLE) [Adresse 6] [Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 179
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Février 2024.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [G] [P] [K], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (Congo-Léopoldville)
Et de
Madame [V] [Z] [L], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (Congo-Léopoldville),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 10] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Attribue à Madame [V] [Z] [L] le droit au bail du logement situé au [Adresse 7] à [Localité 10] (93),
Renvoie les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 mars 2023,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 23/03884.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.