Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
27 février 2024
Numéro de rôle
22/09939
Formation
Chambre 2/section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
569 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8]

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Chambre 2/section 2

R.G. N° RG 22/09939 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZKU

Minute : 24/00416

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à

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 27 Février 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Lou CHURIN, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [W] [H] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (ALGERIE) CHEZ MAITRE [X] [Adresse 3] [Localité 10]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 205

Et

Monsieur [E] [Z] [K] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 9] FRANCE

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS -

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :

- Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14] (93), et de - Madame [W] [H] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 15] (ALGÉRIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] en ALGÉRIE ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [W] [H] et Monsieur [E] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 1er mars 2021 ;

RAPPELLE que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;

DÉBOUTE Madame [W] [H] de sa demande visant à ordonner à l'époux la restitution d'un ordinateur ;

DÉBOUTE Madame [W] [H] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [W] [H] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [W] [H] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;

DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [E] [K] ;

DÉBOUTE Madame [W] [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 février 2024 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [Y] [M] Madame [F] [L]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 27 février 2024, sous le numéro 22/09939.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.