Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 27 février 2024
- Numéro de rôle
- 22/09939
- Formation
- Chambre 2/section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 569 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/09939 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZKU
Minute : 24/00416
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 27 Février 2024 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [H] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (ALGERIE) CHEZ MAITRE [X] [Adresse 3] [Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 205
Et
Monsieur [E] [Z] [K] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 9] FRANCE
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :
- Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14] (93), et de - Madame [W] [H] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 15] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] en ALGÉRIE ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [W] [H] et Monsieur [E] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 1er mars 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE Madame [W] [H] de sa demande visant à ordonner à l'époux la restitution d'un ordinateur ;
DÉBOUTE Madame [W] [H] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [W] [H] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [W] [H] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [E] [K] ;
DÉBOUTE Madame [W] [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 février 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [Y] [M] Madame [F] [L]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 27 février 2024, sous le numéro 22/09939.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.