Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 28 février 2024
- Numéro de rôle
- 22/09233
- Formation
- Chambre 4/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 287 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/09233 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPGS
Minute : 24/00711
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 28 Février 2024 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [R] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (UKRAINE) [Adresse 3] [Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Anthony MOROSOLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 257
Et
Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (UKRAINE) [Adresse 3] [Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur [S] [E] assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Février 2024.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [D] [R] de sa demande de sursis à statuer ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
Rejette la demande en divorce formée par Madame [D] [R] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires à la demande en divorce ;
Condamne Madame [D] [R] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 22/09233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.