Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/07736
- Formation
- Chambre 3/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 562 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 10]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/07736 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5CS
Minute : 24/00325
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 22 Février 2024 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière,
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [L] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 9]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0073
Et
Monsieur [G], [P] [F] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17] (ROYAUME-UNI) [Adresse 3] [Adresse 12] ANGLETERRE
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Février 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce ;
DECLARE Madame [Y] [L] recevable en sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'exigence de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Y] [L] née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 16] (75),
et de
Monsieur [G], [P] [F] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 17] (Royaume-Uni),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 16] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 15 février 2021 ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 février 2024, sous le numéro 23/07736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.