recevabilité
recours formé par l'unedicrecevabilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22-19.471
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 787 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 mars 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 119 F-B
Pourvoi n° U 22-19.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024
1°/ La société [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [U] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sintertech,
2°/ la société Administrateurs judiciaires partenaires (AJP ou AJ partenaires), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [I] [B], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sintertech,
ont formé le pourvoi n° U 22-19.471 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 2], association, en qualité de gestionnaire de l'AGS, domiciliée au CGEA AGS, [Adresse 4], représentée par la directrice nationale Mme [C] [Z],
2°/ à l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 2], association, en qualité de gestionnaire de l'AGS, domiciliée au CGEA AGS, [Adresse 4], représentée par la directrice nationale Mme [C] [Z], prise en qualité de contrôleur de la procédure collective de la société Sintertech ,
3°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Sintertech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [P], ès qualités et de la société Administrateurs judiciaires partenaires (AJP ou AJ partenaires), ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, et de l'AGS, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Sintertech, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2022), le 1er avril 2019, la société Sintertech (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire, les sociétés AJ Partenaires et [P] étant respectivement désignées administrateur, avec une mission d'assistance, et mandataire judiciaires.
2. Le 24 avril 2019, la société Mécad Savoie, soutenant être créancière de la société débitrice, a entendu exercer son droit de rétention sur des marchandises que lui avait confiées la société débitrice avant l'ouverture du redressement judiciaire, afin de réaliser des prestations d'usinage et de traitement thermique.
3. Le mandataire judiciaire ayant contesté la légitimité du droit de rétention invoqué et formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du 30 avril 2019 qui autorisait le paiement de la créance de la société Mécad Savoie afin de retirer les marchandises retenues, en application de l'article L. 622-7, II, alinéa 2, du code de commerce, l'administrateur a, sur sa requête du 27 mai 2019, été autorisé, sur le fondement de l'article L. 622-7, II, alinéa 1er, du même code, par une nouvelle ordonnance du juge-commissaire du 5 juin 2019, à transiger en payant la créance précitée en deux échéances mensuelles afin de récupérer les marchandises retenues. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 5] (l'UNEDIC) a formé un recours contre cette seconde ordonnance.
4. Le 19 octobre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société [P] étant désigné liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Le moyen, qui postule que les avances versées pendant la période d'observation ne doivent pas compromettre le fonctionnement normal du débiteur, ni ses possibilités de redressement, ajoute à la loi et n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés AJ Partenaires et [P], prises en leur qualité respective d'administrateur et liquidateur judiciaires de la société Sintertech, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 mars 2024, sous le numéro 22-19.471.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.