Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 16 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 19/02780
- Formation
- 3ème Ch.section C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 775 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 16 Janvier 2024
N° RG 19/02780 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IIJY
Epoux [T]
(divorce)
2 Copies exécutoire délivrées aux avocats le :
1 copie certifiée conforme à JE
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (MONGOLIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002694 du 31/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G] [T] Né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] ( BULGARIE) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010835 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 1er juillet 2019 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [O] et M. [T] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 novembre 2009 à l’Ambassade de MONGOLIE en FRANCE ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [Y] [O] : le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 9] (MONGOLIE)
- M. [I] [G] [T] : le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (BULGARIE);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[R] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de l'enfant en alternance d'une semaine sur l'autre au domicile de chacun des parents (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère), sous réserve des décisions du juge des enfants ;
DIT que l'alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l'école, sauf meilleur accord des parents ;
FIXE l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
* poursuite de l'alternance pour les petites vacances ;
* la moitié des vacances scolaires d'été (les années paires les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines de l'été chez le père, les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère, inversement les années impaires) ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
RENOUVELLE l'interdiction de sortie du territoire français d’[R] sans l'autorisation écrite des deux parents ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais concernant [R] (frais médicaux non remboursés, frais de scolarité ou d’études supérieures, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
CONDAMNE Mme [O] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 janvier 2024, sous le numéro 19/02780.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.