Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
23 janvier 2024
Numéro de rôle
22/00331
Formation
3ème Ch.section E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
934 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 23 Janvier 2024

N° RG 22/00331 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JSEZ

Epoux [N]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [T] [W] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (Maroc), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie-Line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (Maroc), demeurant : [Adresse 5] représenté par Me Ali CHELLAT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000918 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 23 novembre 2023

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 23 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;

VU l'ordonnance en date du 23 février 2022 ;

PRONONCE le divorce des époux [W] - [N] [Z] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 1er avril 2006 par l'officier d'état civil de [Localité 9] (MAROC) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [T] [W], le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (MAROC),

- Monsieur [R] [N], le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (MAROC) ;

DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l'étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Madame [W] de sa demande de fixation des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2021 ;

DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de fixation des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 23 février 2022 ;

RAPPELLE qu'en conséquence, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, pour ce qui concerne leurs biens, 17 janvier 2022, date de la demande en divorce ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;

ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;

DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :

a) pendant les petites vacances scolaires: - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, b) pendant les vacances scolaires d'été: - les années paires: première quinzaine des mois de juillet et août, - les années impaires: deuxième quinzaine des mois de juillet et août ;

DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

CONSTATE l'impécuniosité du père et le dispense en conséquence de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ;

DIT que le père devra verser spontanément une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dès l'amélioration de sa situation financière ;

DIT que le père devra justifier au plus tard le 30 janvier de chaque année de sa situation financière auprès de l'autre parent ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité ;

CONDAMNE Madame [W] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

La présente décision a été signée par Madame BOIZARD, Juge aux Affaires Familiales et Madame BECAERT, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 janvier 2024, sous le numéro 22/00331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.