Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 19 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/07350
- Formation
- 3ème Ch.section C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 114 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 Décembre 2023
N° RG 21/07350 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JQHI
Epoux [Y]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le :
2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) le :
1 extrait à la [13]
1 copie dossier
+ Impôts
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [I] [D] [U] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Marie pierre HAMON PELLEN, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 19 Décembre 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 12 novembre 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux [I] [U] et [E] [Y] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 mai 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (13) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [I] [D] [U] : le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (13)
- M. [E] [Y] : le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 11] (74) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juin 2019 ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à Mme [I] [U] la somme de 25.000 € à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [G] doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [I] [U] ;
ACCORDE à M. [E] [Y] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [G];
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
* pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h;
* pendant la moitié des vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence du ou des enfants) : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT que l'enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères au domicile paternel et celle incluant le jour de la fête des mères au domicile maternel ;
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parents (à défaut de meilleur accord : aller à la charge du père, retour à la charge de la mère) ; DIT que M. [Y] assumera les frais et la prise en charge financière d'[K] ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 200 € (DEUX CENTS euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [E] [Y] à Mme [I] [U] pour l’entretien et l’éducation de [G], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution, payable par mois, douze mois sur douze, et d’avance avant le 5 de chaque mois, sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) ainsi que les frais de matériel informatique nécessaires pour les études seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 décembre 2023, sous le numéro 21/07350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.