A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
5 mars 2024
Numéro de rôle
16/00399
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 101 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

05 Mars 2024

Julien FERRAND, président

Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier

tenus en audience publique le 09 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en ressort, le 05 Mars 2024 par le même magistrat

Monsieur [F] [S] C/ Société [3]

N° RG 16/00399 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S5H6

DEMANDEUR

Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2867

DÉFENDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

MISE EN CAUSE

CPAM DU [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [Z] [T]

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[F] [S] Société [3] CPAM DU [Localité 4] la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, vestiaire : 2867 Me Renaud ROCHE, vestiaire : 713 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 9 avril 2019, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a dit que la maladie (silicose) présentée par Monsieur [F] [S] le 6 janvier 2014 est d'origine professionnelle ; - a dit que la société [3] a commis une faute inexcusable responsable de la maladie professionnelle (silicose) présentée par Monsieur [S] le 6 janvier 2014 ; - a dit que la rente perçue par Monsieur [S] sera portée au maximum légal ; - a alloué à Monsieur [S] une provision de 4 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [S] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [L] ; - a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance de la provision et des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ; - a ordonné l'exécution provisoire ; - a déclaré la décision de prise en charge, par la CPAM du [Localité 4], de la maladie (silicose) présentée par Monsieur [S], opposable à la société [3] ; - a débouté la société [3] de sa demande d'affectation de la maladie de Monsieur [S] au compte spécial ; - a condamné la société [3] à payer à Monsieur [S] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a débouté la société [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt du 8 juin 2021, la cour d’appel de Lyon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant que la majoration maximale de la rente sera calculée sur le taux d’incapacité permanente qui sera attribué à Monsieur [S] par la CNITAAT, mais qu’en cas d’attribution d’un taux supérieur au taux notifié à l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [3] que sur la base du taux d’incapacité partielle initialement fixé à 25 %.

Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Docteur [K] a été désigné en remplacement du Docteur [L].

Monsieur [F] [S] est décédé le 2 janvier 2022.

Par courrier reçu au greffe le 15 septembre 2023, son conseil a informé la juridiction de l’intervention aux fins de poursuite de l’instance de ses ayants droit, Madame [E] [M] veuve [S], son épouse, et mesdames et messieurs [G], [B], [N], [C] et [U] [S], leurs enfants, qui sollicitent la réalisation sur pièces de l’expertise ordonnée par le jugement susvisé et l’extension de la mission d’expertise aux fins : - d’évaluer le déficit fonctionnel permanent ; - de dire si le décès de Monsieur [S] est consécutif, exclusivement ou partiellement, à la maladie professionnelle dont il souffrait.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.

Les ayants droits de Monsieur [S] maintiennent leurs demandes et font valoir que les dispositions qui lui sont opposées par la caisse ne prévoient pas de procédure particulière pour apprécier l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle.

La société [3] ne s’oppose pas à la réalisation de l’expertise sur pièces et à l’extension de la mission à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, mais sollicite le rejet de la demande portant sur le lien entre le décès et la maladie professionnelle en faisant valoir qu’il appartient exclusivement à la caisse de se prononcer sur ce lien.

La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] soulève l’irrecevabilité de la demande d’extension de la mission d’expertise à l’imputabilité du décès de Monsieur [S] à la maladie professionnelle du 6 janvier 2014, faisant valoir qu’une décision, susceptible de recours devant la commission médicale de recours amiable, doit préalablement être prise sur avis du médecin conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article R. 434-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit se prononcer après avoir pris l’avis du service médical en cas de décès ou d’incapacité permanente partielle susceptible de résulter d’un risque professionnel.

Sa décision est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale.

Afin de pouvoir appréhender l’ensemble des conséquences de la maladie professionnelle du 6 janvier 2014 dont Monsieur [S] a été atteint, il convient d’inviter ses ayants droit à adresser un certificat médical à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] aux fins de décision sur l’imputabilité du décès, et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision de la caisse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 9 avril 2019,

Invite les ayants droit de Monsieur [F] [S] à adresser un certificat médical à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] aux fins de décision sur l’imputabilité de son décès à la maladie professionnelle du 6 janvier 2014 ;

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Nabila REGRAGUI Julien FERRAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 mars 2024, sous le numéro 16/00399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.