Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 5 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/00933
- Formation
- Chambre 22 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 766 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
N° RG 23/00933 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNSS
Minute : 24/00134
S.A. IN’LI Représentant : Maître Danielle MOUGIN de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne,
C/
Monsieur [U] [J] Madame [X] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2024
DEMANDEUR :
S.A. IN’LI [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître François AUDARD, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [J] [Adresse 3] [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [J] [Adresse 3] [Localité 6]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 26 Janvier 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 28 avril 1999, la société OGIF, désormais dénommée IN'LI, a consenti à Monsieur [U] [J] et Madame [G] [J] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Le 2 août 2023, le bailleur a délivré aux locataires un commandement de payer la somme de 2081,28 € échue à cette date.
Par exploit délivré le 16 octobre 2023, la société IN'LI a fait citer Monsieur [U] [J] et Madame [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l’expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une provision de 2008.13 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, jusqu'à libération des lieux, au paiement du montant er des loyers et charges à courir entre le mois de septembre 2023 et la date de l’ordonnance de référé à intervenir, - de les condamner solidairement à lui verser la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose que les défendeurs n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que l’expulsion des défendeurs doit être ordonnée.
A l'audience du 26 janvier 2024, la requérante, représentée, se désiste de ses demandes principales en raison du paiement des sommes dues mais maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [X] [J], comparante, expose que Monsieur [J] perçoit une pension de retraite à hauteur de 900 euros et qu’elle perçoit un salaire de 1000 euros.
Monsieur [U] [J], cité à étude, n'est ni présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Il convient d'acter le désistement de la requérante de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la présente procédure a été rendue nécessaire pour obtenir le paiement de la dette locative, il n'apparait pas inéquitable de condamner les défendeurs au paiement des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 50 euros.
De la même manière, il résulte du décompte locatif, que les versements ont été effectués à la suite de la délivrance du commandement de payer puis de la citation. Dès lors les défendeurs seront condamnés au paiement des dépens, rendus nécessaires par les impayés, et ce, en vertu de l'article 696 du même code.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de la société IN'LI de ses demandes principales,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [X] [J] à verser à la société IN'LI une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [X] [J] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2024, sous le numéro 23/00933.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.