Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
5 mars 2024
Numéro de rôle
23/07530
Formation
Chambre 7/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
868 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/07530 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5QU N° de MINUTE : 24/00153

Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 016 381 [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0924

DEMANDEUR

C/

Monsieur [X] [O] [Adresse 1] [Localité 6] défaillant

Monsieur [G] [O] [Adresse 4] [Localité 5] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 17 septembre 2012, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à la société HATIS, société civile immobilière dont les défendeurs étaient associés et gérant, un prêt de 340.000 € pour financer l’acquisition d’une propriété à [Localité 6], ledit prêt remboursable, en 240 mensualités successives moyennant taux annuel de 4,20% l’an.

Par avenant du 10 juin 2015 le taux du prêt a été ramené à 3,200% l’an, et la durée du prêt a été réduite de 20 mois.

Par ailleurs, et en garantie de ce concours, deux cautionnements solidaires couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, ont été recueillis le 17 septembre 2012, souscrits l’un par Monsieur [X] [O], l’autre par Monsieur [G] [O], chacun à hauteur de 204.000 €.

Le prêt n’étant plus réglé à compter de juin 2022, et après mises en demeure régulières auprès de la débitrice principale et des cautions restées sans suite, le CIC, par exploit des 17 et 26 juillet 2023, a fait assigner Messieurs [X] et [G] [O] afin de les voir condamner à lui payer chacun la somme de 192.377,50 €, outre intérêts, dans la limite de la créance sur la débitrice principale.

Messieurs [X] et [G] [O] n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 19 octobre 2023. Le dossier, fixé à l’audience du 9 janvier 2024, a été mis en délibéré au 5 mars 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a indiqué que, postérieurement à l’ordonnance de clôture et à l’audience de plaidoiries, la débitrice principale a réglé sa créance, c’est-à-dire les causes ayant fondé la présente procédure à l’encontre des cautions.

En conséquence, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a indiqué se désister de l’instance introduite. Il a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’admission de ses conclusions de désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.

En l’espèce, le remboursement du prêt postérieurement à la clotûre constitue une cause grave. Il y a lieu dans ces conditions de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats, d’admettre les conclusions de désistement d’instance notifiées après la clotûre et de prononcer à nouveau la clôture des débats.

Sur le désistement d’instance En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, les défendeurs n’étant pas constitués, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2023,

ORDONNE la réouverture des débats,

ADMET les conclusions de désistement d’instance notifiées par la partie demanderesse le 19 janvier 2024,

PRONONCE à nouveau la clôture des débats,

DECLARE parfait le désistement d’instance,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

LAISSE les dépens à la charge du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, sauf convention contraire des parties.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.

Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2024, sous le numéro 23/07530.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.