Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
5 mars 2024
Numéro de rôle
23/00804
Formation
Chambre 22 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
945 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

N° RG 23/00804 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLQH

Minute : 24/00126

OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [Z] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [D] [O] Madame [J] [O]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2024

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3]

représenté par Monsieur [Z] [U] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

comparant en personne

Madame [J] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 26 Janvier 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 6 décembre 2016, l'office public de l'Habitat de [Localité 5], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à Monsieur [D] [O] et Madame [J] [O] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 406,48 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent au montant d'un mois de loyer en principal.

Par exploit de commissaire de justice du 8 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [D] [O] et Madame [J] [O] un commandement de payer la somme en principal de 2231,75 € arrêtée au 30 mai 2023, au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2023, Est Ensemble Habitat a fait citer Monsieur [D] [O] et Madame [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du bail, "ordonner l'expulsion sans délai des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef des locaux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, "dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, "condamner solidairement les défendeurs au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 1521,89 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2023 à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, Ïde la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ïdes entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et provisions sur charges, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 26 janvier 2024, Est Ensemble Habitat, représenté, s'est désisté de ses demandes principales, les défendeurs ayant justifié avoir réglé le solde restant dû de 379,35 euros mais a maintenu ses demandes accessoires.

Monsieur [D] [O] et Madame [J] [O], comparants, ont indiqué que seule Madame [O] perçoit la somme de 1200 euros par mois, un dossier auprès de la MDPH étant en cours d'instruction pour Monsieur [O].

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur le désistement des demandes principales

Il convient de prendre acte du désistement d'Est Ensemble Habitat de l'ensemble de ses demandes principales.

Sur le maintien des demandes accessoires Monsieur [D] [O] et Madame [J] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Est Ensemble Habitat, Monsieur [D] [O] et Madame [J] [O] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons le désistement d'Est Ensemble Habitat de l'ensemble de ses demandes principales ; Condamnons in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [J] [O] à verser la somme de 50 euros à Est Ensemble Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [J] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 mars 2024.

Le GreffierLe Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2024, sous le numéro 23/00804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.