Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/50157
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 734 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/50157 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RQ7
N° : 5
Assignation du : 22 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La Société SL MAP THREE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS - #E0668
DEFENDERESSE
La Société M2DG ayant pour nom commercial MYFLEXGROUP SAS [Adresse 2] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 22 décembre 2023, la société SL MAP THREE a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, la Société M2DG, ayant pour nom commercial MYFLEXGROUP, aux fins de voir :
“DECLARER la société SL MAP THREE recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER la société M2DG à payer à la société SL MAP THREE la somme provisionnelle de 63.258,79 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte du 11 décembre 2023, somme augmentée des intérêts au taux contractuel à savoir le taux légal majoré de 4 points, et ce en application de l'article 23.4 du contrat de bail, les intérêts commençant à courir à compter du commandement du 7 novembre 2023, CONDAMNER la société M2DG à la société SL MAP THREE à titre de provision la somme de 6.325,87 € à titre de pénalité de 10 % sur les sommes dues, sur le fondement de l’article 23.3 du contrat de bail,
ORDONNER la capitalisation des intérêts, dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée au commandement de payer du 7 novembre 2023,
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de la société M2DG et de tous occupants de son chef des lieux loués avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNER la société M2DG à payer à la société SL MAP THREE une indemnité d’occupation provisionnelle égale à deux fois le montant du loyer en principal en vigueur à la date de résiliation du bail, augmenté des charges et accessoires, et ce, jusqu’à complète libération des locaux,
DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie restera acquis à la société SL MAP THREE conformément aux dispositions de l’article CG 23.5, CONDAMNER la société M2DG à payer à la société SL MAP THREE une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société M2DG aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer soit 396,23 € et le coût de la présente assignation.”.
A l’audience du 5 février 2024, le conseil de la société requérante a maintenu les termes de l’assignation.
La société M2DG n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
Le conseil de la société requérante a avisé par note en délibéré du 6 février 2024 que sa cliente se désiste de son instance, à la suite d’un accord intervenu entre les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Selon les articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance.
Par courrier de son conseil en date du 6 février 2024, la société SL MAP THREE se désiste de son instance dirigée contre la société M2DG qui n’ayant pas constitué avocat, n’a ni soulevé de fin de non-recevoir ni conclu au fond.
Le désistement d'instance est donc parfait. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La société requérante supportera la charge des dépens de l’instance sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe à la date du délibéré, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 384, 385, 394 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le caractère parfait du désistement d’instance de la société SL MAP THREE,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Disons que les dépens de l’instance seront supportés par la partie demanderesse sauf meilleur accord des parties.
Ainsi fait à Paris, le 4 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 mars 2024, sous le numéro 24/50157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/50157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.