Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 mars 2024
Numéro de rôle
24/00109
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 108 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 01 MARS 2024

(n°109, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00109 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5WE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00563

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Février 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [Y] [B] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 02/03/1989 à INCONNU

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée à l'EPS de [5]

comparante en personne, assistée de Me Maria Del Pilar MOROTE ARCE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

non comparante, ayant pris un avis écrit transmis par courriel du 27/02/2024 à 18h26,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION

Mme [Y] [B] fait l'objet de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète depuis le 4 septembre 2023, date à laquelle le directeur de l' EPS de [5] l'a admise en état de péril imminent .

Par requête en date du 24 janvier 2024 Mme [Y] [B] a sollicité la mainlevée de la mesure, demande rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 2 février 2024, la décision ayant été notifiée à la patiente le 5 février 2024.

Par courriel du 20 février 2024 à 12h42, l'établissement hospitalier a transmis la déclaration d'appel de Mme [Y] [B] et a indiqué que le document lui avait été transmis par le tribunal judiciaire qui en avait été destinataire initialement.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 29 février 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

La présidente met dans le débat la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.3211-18 du code de la santé publique selon lesquelles l'appel doit être effectué devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision et la question de la connaissance de ces modalités par Mme [Y] [B] au vu des pièces de la procédure.

Mme [Y] [B] déclare que le tribunal judiciaire de Paris lui a renvoyé son courrier qu'elle a ensuite transmis au tribunal judiciaire de Bobigny.

Le conseil de Mme [Y] [B] soutient que l'appel est arrivé hors délai mais que le courrier a été transmis de manière tardive par l'hôpital et que le retard n'est pas imputable à sa cliente, considérant que l'appel aurait pu être régularisé à condition d'être dans les délais et que l'information préalable soit donnée à sa cliente des délais et modalités d'appel.

Dans ses observations écrites l'avocate générale fait valoir que l'appel est irrecevable comme ayant été effectué hors du délai de dix jours.

Mme [Y] [B] a la parole en dernier et affirme que c'est rageant car dès qu'on lui a notifié la décision elle a a fait appel mais qu'elle pense ne pas avoir la bonne adresse.

MOTIFS,

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.

S'agissant de la recevabilité de l'appel, il apparaît que le courriel de l'établissement hospitalier transmettant l'appel de Mme [Y] [B] est daté du 20 février 2024 à 12h42, courriel qui au surplus mentionne que le courrier de la patiente leur a été transmis par le tribunal judiciaire.

Au surplus, le courrier de la patiente ne porte mention d'aucune date et l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 5 février 2024, dûment remis à Mme [Y] [B], mentionne précisément que l'adresse de la cour d'appel de Paris est [Adresse 3], alors que le courrier de la patiente indique comme adresse [Adresse 4], qui ne correspond ni à celle du tribunal judiciaire de Paris.

En tout état de cause, compte-tenu de la date de transmission de la déclaration d'appel, soit le 20 février 2024 à 12h42, et en l'absence de tout autre élément matériel probant, il apparaît que Mme [Y] [B] a interjeté appel au-delà du délai de dix jours imparti.

Dès lors, le recours n'a pas été effectué dans le respect des modalités fixées par l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et doit être déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [B] à l'égard de la décision du juge des libertés et de la détention de Paris le 2 février 2024,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 01 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 01/03/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 mars 2024, sous le numéro 24/00109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.