Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/00109
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 108 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
(n°109, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00109 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5WE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00563
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Février 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE
Madame [Y] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 02/03/1989 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à l'EPS de [5]
comparante en personne, assistée de Me Maria Del Pilar MOROTE ARCE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
non comparante, ayant pris un avis écrit transmis par courriel du 27/02/2024 à 18h26,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION
Mme [Y] [B] fait l'objet de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète depuis le 4 septembre 2023, date à laquelle le directeur de l' EPS de [5] l'a admise en état de péril imminent .
Par requête en date du 24 janvier 2024 Mme [Y] [B] a sollicité la mainlevée de la mesure, demande rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 2 février 2024, la décision ayant été notifiée à la patiente le 5 février 2024.
Par courriel du 20 février 2024 à 12h42, l'établissement hospitalier a transmis la déclaration d'appel de Mme [Y] [B] et a indiqué que le document lui avait été transmis par le tribunal judiciaire qui en avait été destinataire initialement.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 29 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
La présidente met dans le débat la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.3211-18 du code de la santé publique selon lesquelles l'appel doit être effectué devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision et la question de la connaissance de ces modalités par Mme [Y] [B] au vu des pièces de la procédure.
Mme [Y] [B] déclare que le tribunal judiciaire de Paris lui a renvoyé son courrier qu'elle a ensuite transmis au tribunal judiciaire de Bobigny.
Le conseil de Mme [Y] [B] soutient que l'appel est arrivé hors délai mais que le courrier a été transmis de manière tardive par l'hôpital et que le retard n'est pas imputable à sa cliente, considérant que l'appel aurait pu être régularisé à condition d'être dans les délais et que l'information préalable soit donnée à sa cliente des délais et modalités d'appel.
Dans ses observations écrites l'avocate générale fait valoir que l'appel est irrecevable comme ayant été effectué hors du délai de dix jours.
Mme [Y] [B] a la parole en dernier et affirme que c'est rageant car dès qu'on lui a notifié la décision elle a a fait appel mais qu'elle pense ne pas avoir la bonne adresse.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.
S'agissant de la recevabilité de l'appel, il apparaît que le courriel de l'établissement hospitalier transmettant l'appel de Mme [Y] [B] est daté du 20 février 2024 à 12h42, courriel qui au surplus mentionne que le courrier de la patiente leur a été transmis par le tribunal judiciaire.
Au surplus, le courrier de la patiente ne porte mention d'aucune date et l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 5 février 2024, dûment remis à Mme [Y] [B], mentionne précisément que l'adresse de la cour d'appel de Paris est [Adresse 3], alors que le courrier de la patiente indique comme adresse [Adresse 4], qui ne correspond ni à celle du tribunal judiciaire de Paris.
En tout état de cause, compte-tenu de la date de transmission de la déclaration d'appel, soit le 20 février 2024 à 12h42, et en l'absence de tout autre élément matériel probant, il apparaît que Mme [Y] [B] a interjeté appel au-delà du délai de dix jours imparti.
Dès lors, le recours n'a pas été effectué dans le respect des modalités fixées par l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et doit être déclaré irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [B] à l'égard de la décision du juge des libertés et de la détention de Paris le 2 février 2024,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 01 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 01/03/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 mars 2024, sous le numéro 24/00109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.