Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 mars 2024
Numéro de rôle
16/10944
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
796 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 01 Mars 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10944 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZQLU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13/01865

APPELANTE

Société SOCIETE [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170

INTIMEE

CPAM 75

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), par deux décisions du 17 septembre 2012, a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « épitrochléite du coude droit » et la maladie « poignet mains doigts tendinite droite » déclarées le 19 janvier 2012 par M. [Z] [C], employé par la société [5] (la Société).

La Société contestant l'opposabilité de ces décisions a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de paris lequel, par jugement du 26 mai 2016, a :

- constaté que M. [C] avait déclaré deux maladies professionnelles le 19 janvier 2012 aux termes d'un seul certificat médical,

- dit que la maladie objet du litige était la tendinite du poignet droit inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles,

- dit que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 2 août 2012 n'était pas entaché de nullité pour défaut de motivation,

- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nord Picardie pour émettre un avis motivé sur le lien entre cette tendinite du poignet droit et le travail habituel de la victime.

La Société a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 25 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des éléments de la cause, la cour a :

- sur la maladie épitrochléite du coude droit :

o infirmé le jugement,

statuant a nouveau,

o avant dire droit sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes, à charge pour lui de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [Z] [C] a été ou non directement causée par son travail habituel.

- sur la maladie poignet mains doigts tendinite droite :

- confirmé le jugement déféré,

- évoqué 1'affaire sur le fond et vu l'avis rendu le 19 octobre 2016 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas de Calais Picardie,

- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes,

- lui a déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en date du 17 septembre 2012, de prendre en charge cette pathologie au titre du risque professionnel.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire a rendu le 25 juillet 2023 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie épitrochléite du coude droit.

A l'audience du 12 décembre 2023 à 13h30, la Société, par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.

La Caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

VU l'arrêt du 25 septembre 2020,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;

DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 mars 2024, sous le numéro 16/10944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/10944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.