Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé

Protection socialeAide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
15 novembre 2023
Numéro de rôle
22/00040
Formation
Chambre sociale AS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 195 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

-----------------------

15 Novembre 2023

-----------------------

N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDNX

-----------------------

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU [Localité 3] (CARSAT)

C/

[X] [Y]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

09 février 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

20/00140

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU [Localité 3] (CARSAT)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée à l'audience par Madame [T] [K], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332022001135 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA), substituée à l'audience de plaidoirie par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de Bastia

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jouve, président de chambre,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CHENG, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Madame [Y] [C] était titulaire depuis le 1er avril 2000 d'une pension de réversion, assortie depuis le 1er mars 2002 d'une allocation supplémentaire servie par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) [Localité 3].

Après le décès de la bénéficiaire survenu le 10 avril 2017, l'organisme prestataire considérant que l'intéressée qui vivait principalement en Tunisie, avait perçu indûment de son vivant ladite allocation soumise à une condition de résidence en France puis que tardivement informée de sa disparition, elle avait continué pendant quelques temps à la verser irrégulièrement à la succession, a évalué le montant de l'indu à la somme de 7 251,42 € pour le premier chef et à la somme de 335,12 € pour le second.

Ayant identifié quatre héritiers présomptifs, la Caisse a décidé de recouvrer son dû auprès de chacun d'eux à concurrence de leur quote-part.

C'est ainsi que par conclusions du 30 octobre 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir confirmer que Monsieur [X] [Y] était redevable envers elle de la somme de 88,78 € au titre du trop-perçu après décès et de la somme de 1 812,85 € au titre de l'indu de succession.

Parallèlement, les deux mêmes actions étaient engagées à l'encontre de Madame [Z] [Y] et de Madame [L] [Y].

Par jugement (n°22/00002) contradictoire rendu en dernier ressort le 9 février 2022, la juridiction ainsi saisie, a :

- dit que le tribunal d'Ajaccio était compétent pour connaître du litige,

- débouté la CARSAT de sa demande de remboursement d'un indu au titre de l'allocation supplémentaire,

- condamné Monsieur [X] [Y] à payer à la CARSAT la somme de 88,78 €,

- rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [X] [Y] aux dépens de l'instance recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

En termes identiques, la même décision sera rendue à l'encontre de Madame [Z] [Y] (n°22/00004) et de Madame [L] [Y] (n°22/00003)

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour et portant la date d'expédition indiquée par la poste du 8 mars 2022, la CARSAT a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures déposées, réitérées et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'organisme de retraite sollicite :

- que son appel soit déclaré recevable,

- qu'il soit reconnu qu'elle est fondée à réclamer la somme de 7 251,42 € au titre d'un indu de succession correspondant des arrérages indûment perçus du vivant de Madame [C] [Y],

- qu'il soit reconnu que Monsieur [X] [Y] est redevable envers elle de la somme de 1 812,85 correspondants à sa quote-part de dette,

- la condamnation de Monsieur [X] [Y] à lui payer ces sommes,

et par voie de conséquence,

- l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a partiellement déboutée,

- la condamnation de Monsieur [X] [Y] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, auxquelles la cour renvoie également, l'intimé sollicite :

- que l'appel formé à l'encontre d'une décision valablement rendue en premier dernier ressort soit jugé irrecevable,

- à défaut, la confirmation du jugement déféré,

et y ajoutant,

- la condamnation de la partie appelante au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la partie appelante aux dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Monsieur [X] [Y] invoque l'irrecevabilité de l'appel concernant un jugement rendu en dernier ressort en considération de la somme totale de 1 901,63 € qui lui a été réclamée.

La CARSAT soutient que la cour n'étant pas tenue par la qualification retenue dans le jugement déféré, il convient d'accueillir son appel dans la mesure où le montant du litige est bien supérieur au taux de ressort puisqu'il porte sur le recouvrement d'une créance totale de 7 251,42 € représentant des arrérages d'allocation supplémentaire indûment versés.

Si l'article 35 du code de procédure civile dispose que : Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions, il y a lieu de rappeler que cette règle ne s'applique que pour les prétentions d'un demandeur dirigées contre un même adversaire dans une même instance.

Tel n'est pas le cas de l'espèce puisque que la CARSAT a fait le choix de diviser ses poursuites en introduisant trois instances distinctes aux fins d'obtenir la condamnation personnelle de chaque héritier à hauteur de sa quote-part.

Aucune jonction n'ayant été effectuée, trois jugements ayant été rendus faisant l'objet de trois déclarations d'appel, il convient de relever l'irrecevabilité du recours formé à l'encontre de Monsieur [X] [Y], le taux de ressort fixé à 5 000 € n'étant pas atteint.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la CARSAT supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,

- déclare irrecevable l'appel formé par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail [Localité 3],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail [Localité 3] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 novembre 2023, sous le numéro 22/00040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.