Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
20 septembre 2023
Numéro de rôle
21/00263
Formation
Chambre sociale TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 905 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

-----------------------

20 Septembre 2023

-----------------------

N° RG 21/00263 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCU6

-----------------------

[Y] [I]

C/

CAISSE INTERPROFES

SIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

URSSAF ILE-DE-FRANCE DRAC VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

08 septembre 2021

Pole social du TJ d'AJACCIO

21/00223

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Virginie ACQUAVIVA, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant

URSSAF ILE-DE-FRANCE DRAC, venant aux droit de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Alexandra GOMIS, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

La Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance a fait signifier à Monsieur [Y] [I], le 25 février 2020 une contrainte en recouvrement d'un montant total de 11 477 € correspondant principalement à 10 119 € au titre de cotisations et à 1 163 € à titre de majorations de retard dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Par requête déposée le 9 mars 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio, l'intéressé a contesté la validité de la contrainte.

Par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2021, cette juridiction a :

- reçu l'opposition de Monsieur [Y] [I] en la forme,

- rejeté toutes les demandes de Monsieur [Y] [I],

- dit que la contrainte établie le 10 juillet 2019 et signifiée à Monsieur [Y] [I] le 25 février 2021 pour un montant total de 11 477 € est fondée,

- condamné Monsieur [Y] [I] à payer à la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance la somme totale de 11 477 € au titre de la contrainte établie le 10 juillet 2019 et signifiée le 25 février 2021,

- condamné Monsieur [Y] [I] au paiement des frais d'exécution conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,

- condamné Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens,

- débouté la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration effectuée le 16 décembre 2021 par courrier électronique auprès du greffe de la cour, le conseil de la Monsieur [Y] [I] a interjeté appel de la décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023 à 9 heures, au cours de laquelle les parties étaient représentées. Le conseil de l'appelant a plaidé et réitéré ses conclusions écrites. Pour l'intimée, cela n'a pas été possible pour l'avocat postulant présent qui ne disposait pas des écritures de son mandant.

La demande de renvoi non justifiée ayant été rejetée, le délibéré a été fixé au 20 septembre 2023.

Trop tardivement pour être recevables, les conclusions de l'avocat de la CIPAV ont été adressées par RPVA le 14 avril 2023 à 17 heures 44 puis par envoi recommandé reçu au greffe de la cour le 14 avril 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions adressées par voie électronique le 14 mars 2023, réitérées et soutenues à l'audience de plaidoirie et auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [Y] [I] qui conclut à l'infirmation de la décision déférée, sollicite :

- l'annulation de la contrainte établie le 10 juillet 2019 et de l'acte de signification du 25 février 2020 en ce qu'ils ont été délivrés au nom de sa personne physique sans viser ni sa qualité de gérant, ni la SARL [7],

- l'annulation de l'acte de signification de la contrainte en date du 10 juillet 2019 pour l'année 2016 pour un montant de 11 282,22 € en ce qu'elle ne vise pas la mise en demeure des sommes prétendument dues,

à titre subsidiaire,

- qu'il soit dit qu'il doit bénéficier de la réduction totale au regard de ses revenus,

- la condamnation de la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par Monsieur [Y] [I] sera déclaré recevable.

Sur la recevabilité des conclusions de la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance :

En application des dispositions des articles R 142-11 du code de la sécurité sociale, 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la chambre sociale de la cour d'appel statuant en matière de protection sociale.

Dans le cadre de l'application de ces textes, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge.

Dès lors, du fait de la défaillance du conseil de la Caisse d'assurance Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance, il y a pas lieu d'examiner les moyens développés dans ses tardives écritures.

Sur la validité de la contrainte  au regard du débiteur des cotisations recouvrées :

Monsieur [Y] [I], actuellement retraité, expose qu'il exerçait la fonction d'attaché principal titulaire de la fonction publique hospitalière et qu'il avait également créé une société, la SARL [7], le 3 novembre 2009. Il précise qu'il a été successivement gérant puis liquidateur de cette personne morale qui a été radiée du registre du commerce des sociétés d'Ajaccio le 28 septembre 2017 avec effet au 31 juillet 2017.

Il conteste la validité de la contrainte litigieuse au motif qu'elle le vise directement alors qu'elle aurait dû être adressée à la débitrice des cotisations à savoir la SARL [7] et à lui-même en sa qualité de gérant ou de liquidateur mais en aucun cas à titre personnel.

Il soutient en effet que l'affiliation à la CIPAV concerne uniquement les professions libérales et que son statut personnel de fonctionnaire l'empêchait par nature d'être redevable de cotisations à l'égard de cet organisme. Il en est de même de ses fonctions de gérant qui n'impliquent en aucune manière une activité libérale.

Tout d'abord, cette argumentation est erronée dans la mesure où l'article L 622-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, prévoit qu'en cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salariée, la personne qui les exerce, est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés.

Ensuite, l'appelant ne conteste pas avoir été immatriculé à l'URSSAF depuis plusieurs années en qualité de personne physique exerçant une profession libérale.

Enfin, le premier juge a pertinemment relevé qu'en application de l'article 1.3 les statuts de la CIPAV sont affiliés à cette caisse et tenus à cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l'article 1.2, les personnes qui exercent à titre libéral et en tout état de cause, si l'on retient en sa qualité de gérant, les cotisations retraite-invalidité-décès sont personnelles au dirigeant qui est seul affilié et qui en est seul débiteur.

Il ne peut donc être fait grief à la contrainte litigieuse d'avoir été adressée à la personne de Monsieur [Y] [I] qui ne peut par ailleurs, sérieusement soutenir qu'il pouvait exister dans son esprit un doute sur l'identité du redevable.

Sur le non-respect du formalisme de la signification de la contrainte :

À l'appui de sa demande d'annulation de la contrainte litigieuse, l'appelant prétend de façon totalement inexacte que ce document ne viserait à aucun moment la mise en demeure qui lui avait été préalablement adressée. Or, dès la première ligne du premier paragraphe de la contrainte, il est pourtant expressément indiqué : Vu la mise en demeure, notifiée en application des articles L 244-2 et L 244-1 du code de la sécurité sociale, en date du 02/07/2018, pour la ou les périodes d'exigibilité du : 01/01/2016 au 31/12/2016.

Monsieur [Y] [I] soutient ensuite à tort que les montants différents des sommes qui sont visées dans l'acte de signification de la contrainte (11'282,22 €) et dans la contrainte elle-même (10'119 €) ne lui ont pas permis d'avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des cotisations réclamées et de la période à laquelle elles se rapportent.

En effet, contrairement encore une fois à ce qui est affirmé, la contrainte et l'acte de signification portent bien réclamation de la somme de 11 282,22 € correspondant à la somme de 10 119 € au titre des cotisations dues augmentée de la somme de 1 163,22 € au titre des majorations de retard. Elle est de surcroît rigoureusement identique à celle mentionnée dans la mise en demeure du 2 juillet 2018.

Enfin, il y a lieu de relever que l'acte de signification mentionne le détail des cotisations et majorations ainsi réclamées.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande d'annulation de l'acte de signification de la contrainte.

Sur la demande de réduction totale des cotisations :

Indiquant qu'il n'a perçu aucun revenu de la société en 2016, l'appelant réitère sa demande tendant à bénéficier d'une réduction totale des cotisations.

Par une motivation que la cour adopte à son tour, le premier juge a retenu que l'absence de revenus de l'adhérent est inopposable à la CIPAV et que les cotisations sont dues même en l'absence de revenus. [En considération d'une telle situation le principe d'une dispense est admis mais] selon l'article 3.12 des statuts de la Caisse, avant 2016 la demande de réduction des cotisations devait être formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 3 et après 2016 'la demande de réduction ou de dispense de cotisations doit être formulée, à peine de forclusion avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité'.

À défaut d'avoir apporté la preuve d'une demande expresse de réduction de dispense de cotisation présentée dans les délais précités, la demande exprimée dans le cadre de la présente instance est forclose.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant Monsieur [Y] [I] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,

DÉCLARE recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [I],

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Saverne · 26/00070

MOTIFS L’article 835 du CPC alinéa 2 autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Selon décompte actualisé du 9 avril 2026, le montant des cotisations impayée…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/00064

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jug…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 26/00050

ENTRE DEMANDERESSE Madame [W] [S] née le 27 Novembre 1977 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE CAF DES [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparution Vu la saisine du pôle social du Tri…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 21/01490

MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement n'étant parfait qu'avec l'acceptatio…

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2023, sous le numéro 21/00263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.