Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
1 mars 2024
Numéro de rôle
22/05275
Formation
JAF Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
453 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 24 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 01 Mars 2024

N° RG 22/05275 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZFR

DEMANDEUR :

Madame [V] [U] divorcée [F] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors des débats:Franck POTIER Greffier présent lors du prononcé:Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me REGNIER, M. [F] Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 17 septembre 2022, Madame [V] [U] a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le juge aux affaires familiales aux fins noamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage des parties ; désigner un notaire aux fins de dresser un état liquidatif ; condamner Monsieur à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame expose que les époux ont divorcé selon jugement du 29 mars 2019 de ce tribunal ; qu'ils ont acquis un bien immobilier dans lequel réside Monsieur depuis l'ordonnance de non conciliation du 29 mars 2016 ; que des démarches ont été entreprises devant Maître [T] notaire à [Localité 7] en Yvelines en septembre 2019 mais que les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [E] [F] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 avec fixation à l’audience du 9 janvier 2024.

A l'audience Madame [V] [U] n'a pas déposé de dossier de plaidoirie et son conseil a indiqué qu'il se dégageait de sa responsabilité.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS

En l'absence de pièces versées aux débats, le juge ne peut statuer sur les demandes de Madame [V] [U], ni même désigné un notaire, en l'absence de preuves de tentative de partage amiable préalablement à la saisine du tribunal.

Madame [V] [U] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,   Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [V] [U] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de pièces versées aux débats

LE GREFFIER                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 mars 2024, sous le numéro 22/05275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.