Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 1 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/05275
- Formation
- JAF Cabinet 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 453 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 01 Mars 2024
N° RG 22/05275 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZFR
DEMANDEUR :
Madame [V] [U] divorcée [F] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors des débats:Franck POTIER Greffier présent lors du prononcé:Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me REGNIER, M. [F] Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 17 septembre 2022, Madame [V] [U] a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le juge aux affaires familiales aux fins noamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage des parties ; désigner un notaire aux fins de dresser un état liquidatif ; condamner Monsieur à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame expose que les époux ont divorcé selon jugement du 29 mars 2019 de ce tribunal ; qu'ils ont acquis un bien immobilier dans lequel réside Monsieur depuis l'ordonnance de non conciliation du 29 mars 2016 ; que des démarches ont été entreprises devant Maître [T] notaire à [Localité 7] en Yvelines en septembre 2019 mais que les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [E] [F] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 avec fixation à l’audience du 9 janvier 2024.
A l'audience Madame [V] [U] n'a pas déposé de dossier de plaidoirie et son conseil a indiqué qu'il se dégageait de sa responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En l'absence de pièces versées aux débats, le juge ne peut statuer sur les demandes de Madame [V] [U], ni même désigné un notaire, en l'absence de preuves de tentative de partage amiable préalablement à la saisine du tribunal.
Madame [V] [U] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [V] [U] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de pièces versées aux débats
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 mars 2024, sous le numéro 22/05275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.