Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
2 février 2024
Numéro de rôle
23/00198
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
795 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 23/00198 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFAY

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - S.A.S. [7] - CPAM DU HAINAUT - Me Guillaume BREDON - Me Claire COLLEONY N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024

N° RG 23/00198 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFAY

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathan SHARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DU HAINAUT SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles agissant en qualité d ejuge de la mise en état assistée de Marie-Bernadette MELOT, greffière

Pôle social - N° RG 23/00198 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFAY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 25 juillet 2022, la CPAM de Hainault (ci-après la caisse) a attribué à Monsieur [W] [J], salarié ou ancien salarié de la société [7], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18%, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 29 novembre 2021 (surdité bilatérale moyenne). Par requête du 17 février 2023, la société [7] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie. La commission médicale de recours amiable a, par décision du 02 mars 2023, confirmé le taux d’IPP opposable à l’employeur. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 12 janvier 2024. La société [7], représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de ses dernières conclusions datées du 04 janvier 2024 et à ses pièces, en ce compris l’avis complémentaire de son médecin conseil. La caisse, représentée par son conseil, indique ne pas prendre de conclusions et demander l’entérinement du taux attribué par son médecin conseil, ajoutant à l’audience ne pas s’opposer à une éventuelle mesure d’instruction. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical. Or, les éléments médicaux détenus par la caisse sont couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable le cas échéant, de sorte que le tribunal n’y a pas accès. Toutefois, au regard du contenu de la note du médecin conseil de la société [7] et des reproches qu’il formule sur la manière dont le taux a été évalué parce que la commission médicale de recours amiable ne lui apporte aucune réponse permettant de vérifier les conditions de réalisation de l’examen et la problématique de l’appareillage, il apparaît qu’aucune mesure d’instruction, par définition sur pièces dans ce type de contentieux, n’est de nature à apporter des réponses aux questions soulevées. La mesure de consultation ne sera donc pas ordonnée et il y a lieu de fixer l’affaire pour être plaidée sur le fond à l’audience du 05 mars 2024. Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous B. LE BIDEAU, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à ordonner une consultation médicale ;

Renvoyons l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical en date du : mardi 05 mars 2024 à 15h30, qui aura lieu:

Palais de Justice Couloir des salles d’audience civile 1er étage [Adresse 2] [Localité 4]

Précisons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,

Réservons les dépens.

La Greffière Le juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 2 février 2024, sous le numéro 23/00198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.