Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 mars 2024
Numéro de rôle
24/01874
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 078 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/1874 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQPMK

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Juillet 2019

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE rendu le 01mars 2024

DEMANDEURS

Madame [I] [L] [K] [C] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 9]

Monsieur [Z] [F] [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 10]

représentés par Maître Alexandra SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0627

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet C.-P. RINALDI,

représenté par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS,estiaire #P0154

Société BATIM RAVALE prise en la personne de Maître Axel CHUINE [Adresse 6] [Localité 12]

défaillante non constituée

S.A.R.L. ALTIUS ARCHITECTES [Adresse 7] [Localité 13]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 11]

représentés par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

Conformément à l’article 462 du Code de procédure civile, il a été statué sur la requête sans audience après avoir imparti un délai aux parties de former toutes observations par message RPVA du 7 février 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Décision du 08 Décembre 2023 6ème chambre 2ème section N° RG 24/1874 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQPMK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement du 8 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué comme suit :

« - sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires :

Dit que la responsabilité contractuelle de la société Altius architectes et de la société Batim ravale est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires quant aux travaux d’étanchéité ; Dit que la MAF doit sa garantie en sa qualité d’assureur de la société Altius architectes ; Dit que la société MMA Iard assurances mutuelles ne doit pas sa garantie à la société Batim ravale ; Fixe le montant du préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 56 932,93 € (cinquante-six mille neuf cent trente-deux euros quatre-vingt-treize centimes) ; Condamne in solidum la société Altius architectes et la MAF, dans la limite contractuelle de sa police, à payer à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 56 484,41 € (cinquante-six mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros quarante et un centimes) ; Dit que la responsabilité contractuelle de la société Batim ravale est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires quant aux travaux sur les caves ; »

Par requête reçue au greffe le 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a saisi le tribunal sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, considérant que celui-ci avait commis une erreur matérielle.

Compte tenu du caractère incontestable de l'erreur matérielle alléguée, il a été statué sans audience, le tribunal n'ayant pas estimé nécessaire d'entendre les parties.

SUR LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En vertu de l’alinéa 3 de ce texte, lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, le tribunal a accueilli les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des mesures conservatoires mais n’a pas reporté dans le calcul du préjudice l’intégralité des postes indemnisables à ce titre puisque celui relatif à la mise hors d’eau provisoire n’a pas été intégré (2057 euros). Il convient dès lors de l’inclure dans le montant du préjudice du syndicat des copropriétaires.

Il y a donc lieu d’accueillir la demande en rectification d’erreur matérielle présentée.

SUR LES DÉPENS

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant sur requête par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et rendu en premier ressort

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2023 (RG n°19/09449) ;

Vu la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] le 5 février 2024 ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

CONSTATE que le jugement dont s’agit est entaché d’une erreur matérielle ;

REMPLACE en page 17 dudit jugement la phrase suivante:

« Compte tenu de ce qui précède, le préjudice du syndicat des copropriétaires sera fixé à la somme de 56 484,41 euros (56 064,92 + 5606,50 + 1401,62-6588,63). »

par la phrase suivante :

« Compte tenu de ce qui précède, le préjudice du syndicat des copropriétaires sera fixé à la somme de 58 541,41 euros (2057+ 56 064,92 + 5606,50 + 1401,62-6588,63). »

REMPLACE en page 28 dudit jugement la phrase suivante :

« Fixe le montant du préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 56 932,93 € (cinquante-six mille neuf cent trente-deux euros quatre-vingt-treize centimes) ;

Condamne in solidum la société Altius architectes et la MAF, dans la limite contractuelle de sa police, à payer à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 56 484,41 € (cinquante-six mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros quarante et un centimes) ; »

par :

« Fixe le montant du préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 58 541,41 € (cinquante-huit mille cinq cent quarante et un euros et quarante et un centimes) ;

Condamne in solidum la société Altius architectes et la MAF, dans la limite contractuelle de sa police, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 58 541,41 € (cinquante-huit mille cinq cent quarante et un euros et quarante et un centimes) ; »

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement susvisé ;

LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public ;

Et la minute du jugement a été signée par le tribunal et le greffier.

Fait le 1er mars 2024

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 1 mars 2024, sous le numéro 24/01874.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.