A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
23/02612
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
823 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ORDONNANCE N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 FEVRIER 2024

N° RG 23/02612 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCW3

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CPAM DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 20/00410

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [5]

CPAM DES YVELINES

Me Nathalie VIARD-GAUDIN

DR [D]

le :

ORDONNANCE

aux fins de désignation d'un médecin consultant

Nous, Madame Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;

Vu l'appel formé par la SAS [5] ;

Vu l'article 943 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 21 février 2024 ;

La société [5] expose que M.[G] [B] [E] a déclaré un accident du travail le 20 septembre 2016 à la suite d'un faux mouvement tandis qu'il passait l'aspirateur et un taux d'IPP de 12% lui a été attribué pour 'séquelles d'une hernie discale lombaire gauche sur état antérieur chez un travailleur manuel traitée médicalement consistant en une limitation douloureuse du rachis et une gène fonctionnelle importante.'taux confirmé par la CMRA et le tribunal.

Se référant à l'avis de son médecin conseil le docteur [V], elle fait valoir qu'en raison de l'état antérieur important de M. [B], âgé de 50 ans, qui présentait une hernie discale L4 L5, un rétrécissement du canal lombaire d'origine constitutionnelle et des discopathies dégénératives, si on peut admettre que l'accident a participé à la majoration de son état douloureux il n'y a pas de détérioration majeure de l'état fonctionnel de son rachis. Elle demande donc que le taux d'IPP soit ramené à 5% et subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale.

La Caisse fait valoir que la CMRA a retenu qu'il existait une souffrance radiculaire L5 gauche résiduelle, reconnue imputable à l'AT avec éléments cliniques concordants et a maintenu 'le taux de 12% qui indemnise l'aggravation post traumatique d'un état antérieur ancien invalidant'.

Elle s'oppose à la demande d'expertise qui est inutile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :

Docteur [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

[Courriel 3]

avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [B] [E] à la suite de son accident du travail survenu le 20 septembre 2016, la date de consolidation étant fixée au 9 octobre 2019 ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [P] [W] ([Courriel 4]) l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que la société [5] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2024 ;

Vu la demande formée par la société [5], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [W] ;

Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 29 février 2024

et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.

La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/02612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.