A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
23/02421
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
765 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ORDONNANCE N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 FEVRIER 2024

N° RG 23/02421 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBHQ

AFFAIRE :

[C] [Y]

C/

CPAM DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 20/01479

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [Y]

CPAM DES YVELINES

Me Aziza BENALI

Dr [W]

le :

ORDONNANCE

aux fins de désignation d'un médecin consultant

Nous, Madame Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 12 mai 2013 par le tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu l'appel formé par Mme [C] [Y] ;

Vu l'article 943 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 7 février 2024 ;

Mme [C] [Y] expose qu'elle a déclaré le 1er décembre 2017 une rupture de la coiffe de l'épaule gauche, maladie pour laquelle le médecin conseil puis la CMRA lui ont attribué un taux d'IPP de 7% pour des séquelles à type limitation légère de l'épaule gauche chez une patiente droitière secondaire suite à une tendinopathie traitée médicalement ;

Elle conteste ce taux confirmé par le tribunal qui ne peut être, en application du barème, inférieur à 8%, auquel s'ajoute l'incidence professionnelle, sa mise à la retraite pour inaptitude étant postérieure à l'évaluation du taux et qu'il doit être tenu compte des séquelles psychologiques.

Elle demande que le taux d'IPP soit fixé à 18% et subsidiairement une expertise médicale.

La Caisse lui oppose que le retentissement psychologique qu'elle invoque est sans relation avec la maladie et que le taux de 8% à 10% s'applique pour les limitations de tous les mouvements de sorte que 7% correspond à une juste évaluation. Elle lui oppose qu'elle a bénéficié d'une retraite pour inaptitude avant la déclaration de maladie et donc ne peut prétendre à une incidence professionnelle. Elle demande la confirmation du taux de 7% et s'oppose a l'expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :

Docteur [X] [W]

Centre hospitalier universitaire Nord

[Adresse 1]

[Localité 2]

[Courriel 3]

avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [Y] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 1er décembre 2017, la date de consolidation étant fixée au 31 janvier 2020 ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que Mme [C] [Y] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2024 ;

Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 29 février 2024

et signé par Madame Patricia ZAMEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.

La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/02421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.