A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
23/02420
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
803 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ORDONNANCE N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 FEVRIER 2024

N° RG 23/02420 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBHK

AFFAIRE :

[D] [U]

C/

CPAM DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 20/01480

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [U]

CPAM DES YVELINES

Me Aziza BENALI

DR [X]

le :

ORDONNANCE

aux fins de désignation d'un médecin consultant

Nous, Madame Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu l'appel formé par Mme [D] [U] ;

Vu l'article 943 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 7 février 2024 ;

Mme [U] fait valoir qu'à la suite d'une chute le 2 octobre 2013, elle a présenté une entorse lombaire, une déchirure musculaire dorsale droite haute et une entorse du poignet et qu'elle s'est vu attribuer par le médecin conseil de la caisse un taux d'IPP de 10% confirmé par la CMRA et le tribunal.

Elle conteste le taux fixé par le tribunal sans avoir recours à une expertise et demande sa fixation à 25 %. En effet, elle estime que les coefficients du barème pour l'épaule et le rachis lombaire doivent s'ajouter et ressortent à 15% auquel s'ajoute 5% pour les séquelles psychologiques et 5% pour l'incidence professionnelle car si elle a été contrainte de prendre sa retraite, son montant est inférieur au salaire qu'elle aurait perçu en travaillant.

La Caisse lui oppose que l'évaluation pour l'épaule retient une limitation légère de la mobilité et l'existence d'un état antérieur, que pour le rachis lombaire en raison d'un état arthrosique antérieur, aucune lésion post traumatique n'a pu être caractérisée et qu'au jour de la consolidation, l'assurée n'a pas fait état de la décompression dépressive qui figure deux ans plus tôt dans le certificat qu'elle produit.

Elle souligne concernant l'incidence professionnelle que Mme [U] a bénéficié d'une retraite pour inaptitude à la suite de la perte de son travail le 27 octobre 2015 et qu'elle était âgée de 66 ans lors de sa consolidation intervenue le 31 janvier 2020.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :

Docteur [S] [X]

Centre hospitalier universitaire Nord

[Adresse 1]

[Localité 2]

[Courriel 3]

avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] [U] à la suite de son accident du travail survenu le 2 octobre 2013, la date de consolidation étant fixée au 31 janvier 2020 ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que Mme [D] [U] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2024 ;

Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 29 février 2024

et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.

La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/02420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.