A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
23/02419
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
282 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

------

Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

Par Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,

assistée de Madame Marine MOURET, Greffière,

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

--------------------------

N° RG 23/02419 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBHC

Minute n°

[B] [E]

C/

Société [5]

...

Sur appel d'un Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de CHARTRES rendu le 23 Juin 2023

N° RG : 22/00183

Copie certifiée conforme

à :

Mme [B] [E]

Société [5]

CPAM d'Eure et Loir

Copie exécutoire

à :

Me Bruno GALY

Société [5]

Me Virginie FARKAS

Notifiée le :

Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, assistée de Madame Marine MOURET, Greffière , a rendu l'ordonnance suivante à l'audience de plaidoirie dans l'affaire opposant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002

APPELANTE

à :

Société [5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparante et non représentées

CPAM D'EURE ET LOIR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

INTIMEES

Vu les articles 384, 385, 394 à 405, 941 du code de procédure civile ;

Vu le désistement d'appel en date du 19 janvier 2024 reçu par RPVA le même jour;

Vu l'absence d'appel incident ou de demande incidente ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la partie appelante se désiste de son appel ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Rappelons qu'en application de l'article 945 du code de procédure civile les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire peuvent être déférées par simple requête ;

Condamnons l'appelant aux dépens,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère et Madame Marine MOURET. Greffière

La greffière La conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/02419.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.