Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/00657
- Formation
- Ch.protection sociale 4-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 244 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/00657 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXFB
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
URSSAF IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/01479
Copies exécutoires délivrées à :
SAS [5]
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [E], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [G], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle effectué au sein de la société [5] (la société), l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris Ile-de-France (l'URSSAF), a adressé le 15 octobre 2018, une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 13 859 euros au titre des années 2015 à 2017 au titre des chefs de redressement suivants :
- n°1 : primes diverses : redressement d'un montant de 4 186 euros pour l'année 2015 ;
- n°2 : réduction générale des cotisations : redressement d'un montant de 3 014 euros pour l'année 2015 et 6 115 euros pour l'année 2017 concernant M. [W] [H] et Mme [Y] [H] ;
- n° 3 : réduction du taux de cotisation allocations familiales sur les bas salaires : redressement d'un montant de 152 euros pour l'année 2016 et 392 euros pour l'année 2017 concernant M. [W] [H] et Mme [Y] [H].
La société a fait part de ses observations et a sollicité un crédit d'un montant de 8 300,93 euros au titre de l'allégement des cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les salariés au 'forfait 45 heures', au titre des années 2015 à 2017.
Par décision du 18 janvier 2019, l'URSSAF a maintenu l'intégralité du redressement et a rejeté la demande de crédit.
Le 20 mars 2019, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure pour un montant total de 15 216 euros dont 13 860 euros de cotisations et 1 356 euros de majorations de retard au titre du redressement.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation des chefs de redressement n° 2 et 3 et d'une demande d'un crédit de 7 396,09 euros et la commission lui en a accusé réception le 25 mars 2019.
En l'absence de décision prise dans le délai imparti, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par décision du 14 octobre 2019, la commission a finalement confirmé le redressement et rejeté la demande de crédit.
Par jugement du 7 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, a :
- déclaré la société recevable en son recours mais l'a dite mal fondée ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 14 octobre 2019 s'agissant du redressement à hauteur de 15 216 euros ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société au paiement de la somme de 15 216 euros au titre du redressement notifié par la mise en demeure du 20 mars 2019 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 17 septembre 2020, la société a relevé appel de cette décision.
Après radiation, l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 23/00657 et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- l'application rétroactive de la réduction générale (réduction de cotisations loi Fillon) et du taux de cotisation des allocations familiales réduit pour M. [W] [E] et l'annulation du redressement le concernant (chef de redressement n° 2 et 3) ;
- l'allégement et la restitution des cotisations trop versées pour ses deux établissements, soit 7 311,94 euros.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de déclarer la société recevable en son appel mais mal fondée ;
- de l'en débouter ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes nouvelles ou à parfaire, fins et prétentions ;
- de rejeter la demande de crédit au titre du dispositif Tepa ;
- de condamner la société au paiement de la somme totale de 15 216 euros dont 1 356 euros au titre des majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au titre du redressement notifié par la mise en demeure du 20 mars 2019 ;
- de condamner la société aux dépens de la présente instance.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations et la réduction du taux de cotisation d'allocations familiales concernant M. [W] [H], la lettre d'observations mentionne que 'la réduction générale des cotisations a été appliquée à tort sur les rémunérations des deux actionnaires, Mme [Y] [H], Présidente, et M. [W] [H], directeur des achats. PÔLE EMPLOI n'assure pas ces personnes contre le risque de privation d'emploi (courriers des 18/10/2011 et 29/02/2012 restituant les cotisations indûment versées sur 2008 et 2009 aux deux 'mandataires sociaux'). Redressement à ce titre.'
Il convient donc de rouvrir les débats aux fins de mises en cause, par l'URSSAF, de Pôle Emploi et du travailleur intéressé par le litige, à avoir M. [W] [H], la société ayant reconnu le redressement à l'égard de Mme [Y] [H] et l'appel ne portant pas sur le redressement concernant Mme [Y] [H].
Les parties sont invitées à rechiffrer le montant des sommes en litige sur ce chef de redressement pour distinguer les deux personnes concernées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 15 octobre 2024 à 14 heures, salle [L] [N], afin que l'URSSAF Ile-de-France procède à la mise en cause de M. [W] [H] et de Pôle Emploi par voie d'assignation à cette audience ;
Invite les parties à rechiffrer le montant des sommes en litige sur les chefs de redressement n° 1 et 2 afin de distinguer les redressements concernant M. [W] [H] et Mme [Y] [H] ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/00657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.