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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
22/03545
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 046 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 FEVRIER 2024

N° RG 22/03545 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRIR

AFFAIRE :

[W] [U]

C/

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2019 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 19/01408

Copies exécutoires délivrées à :

M. [U]

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [U]

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

APPELANT

****************

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme. [P] [H], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [U] (l'allocataire) est bénéficiaire d'une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er mars 2011.

Le 5 avril 2019, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a notifié à l'allocataire la modification du montant de l'ASPA.

Aux fins de contester cette révision, l'allocataire a saisi, le 21 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement rendu le 29 novembre 2019, relevant que l'allocataire n'avait pas saisi préalablement la commission de recours amiable, a :

- dit l'allocataire irrecevable en sa demande ;

- dit n'y avoir lieu à statuer au fond ;

- condamné chaque partie à supporter la charge de ses dépens.

Par déclaration du 1er décembre 2022 l'allocataire a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2024.

A l'audience, l'allocataire conteste la diminution de sa pension. Il précise qu'il ne connaît pas la procédure, qu'il a reçu le jugement il y a longtemps et a fait un recours direct à [Localité 5], comme il l'avait fait en 2014.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, et à l'audience, la CARSAT demande à la cour :

- de constater l'irrecevabilité de l'appel ;

- de confirmer le jugement ;

- de déclarer irrecevable l'appel pour avoir été interjeté hors délai ;

- à titre subsidiaire, le rejet du recours de l'allocataire, compte tenu de sa situation familiale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, le courrier recommandé de notification du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 29 novembre 2019 adressé à l'allocataire est revenu 'pli avisé non réclamé' au greffe du tribunal.

La CARSAT ne justifie pas avoir été informée du défaut de notification ni avoir procédé à la signification du jugement par voie d'huissier.

En conséquence, le délai d'appel n'a pas expiré et l'appel de l'allocataire est recevable.

Sur la recevabilité du recours

Selon l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2018-199 du 23 mars 2018, applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

L'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 applicable au litige, dispose que, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, l'allocataire a contesté devant le tribunal la décision de la CARSAT en date du 5 avril  2019 modifiant le montant de son allocation et l'informant des modalités de recours contre cette décision.

L'allocataire ne conteste pas avoir saisi directement le tribunal sans saisir la commission de recours amiable visée dans la décision.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable le recours de l'allocataire, à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'allocataire, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel interjeté par M. [W] [U] recevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [U] aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 22/03545.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.