Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
23/05904
Formation
Chambre civile 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 803 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 FEVRIER 2024

N° RG 23/05904 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBL6

AFFAIRE :

S.C.I. ANGERS MARLY LOGISTICS INVESTMENTS

C/

S.A. DEXXON GROUPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 22/09115

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.02.2024

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. ANGERS MARLY LOGISTICS INVESTMENT

Représentée par la société AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP, Société Anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 500 838 214, elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° Siret : 498 276 310 (RCS Nanterre)

[Adresse 7]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371835 - Représentant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221, substitué par Me Laure DELAMARE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A. DEXXON GROUPE

N° Siret : 380 586 834 (RCS Nanterre)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26225 - Représentant : Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009, substituée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er janvier 2015, la S.C.I Angers Marly Logistics Investment a consenti à la société Dexxon un bail commercial pour une durée de neuf années, portant sur les cellules 5, 6, 7 et 8 d'un entrepôt d'activités logistiques situé à [Localité 5]. 

Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2020, la société Dexxon a signifié au bailleur un congé pour le 31 décembre 2020 portant sur la totalité des surfaces louées, de façon à reporter sa surface d'exploitation sur deux autres cellules. Par avenant au contrat de bail commercial du 27 juillet 2020, les parties ont prolongé les effets du congé du 29 juin 2020 jusqu'au 31 janvier 2021 pour la cellule 6, et jusqu'au 31 mars 2021 pour les cellules 7 et 8. Et par contrat du 27 juillet 2020, les parties ont établi un bail commercial annulant et remplaçant tout autre accord écrit ou oral antérieur, portant sur les cellules 3 et 4, disponibles à compter du 1er février 2021. 

Par une ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :

ordonné à la société Dexxon Groupe de restituer à la SCI Angers Marly Logistics Investment les cellules 6, 7 et 8 dépendant du bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 5] Zone d'activités de [Localité 6], et ce dans le délai de deux semaines suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour chacune des cellules précitées à l'expiration de ce délai 

dit qu'à défaut de libération des cellules susvisées, avec remise des clés, dans ce délai de deux semaines, l'expulsion de la société Dexxon Groupe sera autorisée

condamné la société Dexxon Groupe à payer à la SCI Angers Marly Logistics Investment la somme provisionnelle de 251 443,86 euros au titre des indemnités d'occupation des cellules 6, 7 et 8, se décomposant comme suit : 

127 379,33 euros au titre des indemnités d'occupation de la cellule 6 correspondant au montant des loyers du 31 janvier 2021 au 31 mai 2021 

126 064, 53 euros au titre des indemnités d'occupation des cellules 7 et 8 correspondant au montant des loyers du 31 mars 2021 au 31 mai 2021 .

La bailleresse a obtenu l'exécution forcée de ces condamnations au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé.

Par arrêt rendu le 21 avril 2022, la cour d'appel de Versailles a : 

confirmé l'ordonnance du 27 juillet 2021 sauf en ce qu'elle a ordonné à la société Dexxon Groupe de restituer à la SCI Angers Marly Logistics Investment les cellules 6, 7 et 8 dépendant du bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 5], sous astreinte, dit qu'à défaut de libération des cellules susvisées, avec remise des clés l'expulsion de la société Dexxon Groupe sera autorisée et condamné la société Dexxon Groupe à payer à la SCI Angers Marly Logistics Investment la somme provisionnelle de 127 379,33 euros au titre des indemnités d'occupation de la cellule 6 correspondant au montant des loyers du 31 janvier 2021 au 31 mai 2021 (et donc de la somme totale de 251 443,86 euros) et condamné la société Dexxon Groupe au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens 

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Angers Marly Logistics Investment au titre du trouble manifestement illicite et de la provision concernant la cellule 6 ainsi que de sa demande de libération sous astreinte des cellules 7 et 8 

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel 

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.

Par acte d'huissier du 3 août 2022 dénoncé le 5 août 2022, la société Dexxon Groupe a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment dans les livres de la BNP Paribas AG des Banques pour paiement de la somme de 132 830,85 euros, dont en principal la somme de 127 379,33 euros trop payée en exécution de l'ordonnance de référé partiellement infirmée. Cette saisie s'est avérée entièrement fructueuse.

Par acte d'huissier du 2 septembre 2022, la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment a fait assigner la société Dexxon Groupe devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, pour contester la saisie en invoquant l'exception de compensation avec le montant de travaux pris en charge par le bailleur et la régularisation des charges.  

Par jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

déclaré la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment recevable en son action 

débouté la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 août 2022 dans les livres de la BNP Paribas par Dexxon Groupe 

débouté les parties du surplus de leurs demandes 

condamné la SCI Angers Marly Logistics Investment à régler à la S.A. Dexxon groupe la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

condamné la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment aux dépens 

rappelé que la décision est exécutoire de droit. 

Le 4 août 2023, la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions 26 septembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment, appelante, demande à la cour de : 

déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 juillet 2023 

Y faisant droit : 

infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 juillet 2023 en ce qu'il a :

débouté la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 août 2022 dans les livres de la BNP Paribas par Dexxon Groupe 

condamné la SCI Angers Marly Logistics Investment à régler à la S.A. Dexxon groupe la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

condamné la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment aux dépens 

confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 juillet 2023 en ce qu'il a :

déclaré la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment recevable en son action 

débouté les parties du surplus de leurs demandes, mais uniquement en ce qu'il a débouté la société Dexxon Groupe

Et statuant à nouveau des chefs infirmés :

prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée le 3 août 2022 par la S.C.P Venezia & associés à la demande de la S.A Dexxon Groupe entre les mains de la BNP Paribas sur les comptes bancaires de la S.C.I Angers Marly Logistics Investment, compte tenu de l'extinction de la créance de la société Dexxon Groupe par compensation avec sa dette à l'égard de la SCI Angers Marly Logistics Investment

ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 août 2022, à l'encontre de la société S.C.I Angers Marly Logistics Investment, par la S.C.P Venezia & associés à la demande de la S.A Dexxon Groupe entre les mains de la BNP Paribas 

condamner à toutes fins, la S.A Dexxon Groupe à restituer à la S.C.I Angers Marly Logistics Investment les sommes qu'elle aurait perçues consécutivement à la saisie attribution contestée, et à tout le moins celle de 127 379,33 euros au titre de la restitution consécutive à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 avril 2022 

En tout état de cause : 

débouter la S.A Dexxon Groupe de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions 

condamner la S.A Dexxon Groupe à régler à la S.C.I Angers Marly Logistics Investment, une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment fait valoir : 

que le juge de l'exécution a violé les articles R211-1 du code de procédure civile et 1347 du code civil ainsi que la jurisprudence constante en ce qu'il a ajouté la condition de la détention d'un titre exécutoire pour pouvoir faire jouer la compensation de dettes réciproques, alors que la seule condition exigée est la connexité des créances, laquelle est, en l'espèce vérifiée puisque les créances invoquées procèdent toutes de l'exécution du bail du 27 juillet 2020 [lire 1er janvier 2015] et de son avenant, soit les travaux pris en charge par la SCI Angers Marly Logistics Investment ainsi que la régularisation des charges ; qu'en raison de cette compensation, la créance de la société Dexxon s'est éteinte, n'était plus exigible et ne pouvait valablement fonder une saisie-attribution, laquelle doit être annulée; 

qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Dexxon de sa demande de libérer les fonds saisis à son bénéfice, puisque la saisie-attribution étant nulle, la libération des fonds saisis au bénéfice de la société Dexxon ne saurait être ordonnée.

Par dernières conclusions 25 octobre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la S.A. Dexxon Groupe, intimée, demande à la cour de : 

déclarer la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment mal fondée en son appel 

rejeter purement et simplement les demandes, fins et conclusions de la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment

confirmer le jugement du 18 juillet 2023 en toutes ses dispositions 

Y ajoutant, 

condamner la SCI Marly Logistics Investment à verser à la société Dexxon Groupe une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, la S.A. Dexxon Groupe fait valoir que le rejet de la demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution ne peut qu'être confirmé puisque l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas la possibilité pour le juge de l'exécution de faire jouer la compensation avec les sommes dues en exécution de l'arrêt du 21 avril 2022 sur la prétendue créance invoquée par la société Dexxon Groupe qui en l'occurrence n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 janvier 2024 et le prononcé de l'arrêt au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernière conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu en substance d'une part que l'arrêt du 21 avril 2022 servant de fondement à la saisie dûment signifié le 20 mai 2022 après notification à avocat le 5 mai 2022 vaut titre de restitution des sommes versées des chefs infirmés de la décision de première instance, d'autre part qu'en application des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner mainlevée d'une mesure inutile après avoir statué sur une exception de compensation, mais de troisième part, après avoir rappelé les règles de la compensation ne jouant qu'entre deux créances également certaines liquides et exigibles, que la créance allégué par la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment ne remplissait pas ces conditions, en l'absence de titre exécutoire la constatant.

Ce faisant, contrairement à ce que soutient l'appelante, le juge de l'exécution n'a pas ajouté une condition que les articles 1347 et 1347-1 du code civil ne prévoient pas, mais il a statué dans les limites de ses pouvoirs.

En effet, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer une condamnation ni de délivrer un titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi. Il ne peut donc à la place du juge du fond, statuer sur les contestations opposées aux demandes de la bailleresse relativement à une créance de travaux de remise en état des cellules libérées, et sur la régularisation des charges afférentes au bail commercial résilié, de façon à liquider lui-même cette créance, avant que de faire droit à l'exception de compensation.

Tel n'aurait pas été le cas si la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment, qui conteste la décision de référé rendue en cause d'appel, avait été dotée d'une décision de fond elle-même exécutoire, constatant sa créance qui aurait pu être compensée le cas échéant avec la créance de trop perçu de la société Dexxon Groupe résultant de l'exécution de l'ordonnance de référé du 27 juillet 2021, partiellement infirmée en appel. Or, il doit être observé que ces demandes provisionnelles au titre des travaux de remise en état des cellules libérées et d'actualisation de sa créance locative, qui avaient été présentées devant la cour d'appel, ont été rejetées pour cause de non-lieu à référé de sorte que la bailleresse ne peut que se pourvoir devant le juge du fond compétent auquel le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se substituer.

Le juge de l'exécution a donc parfaitement justifié sa décision qui doit être confirmée en toutes ses dispositions.

L'appelante supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment à payer à la S.A. Dexxon Groupe la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.C.I. Angers Marly Logistics Investment aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/05904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.