Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
23/04111
Formation
Chambre civile 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 615 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 FEVRIER 2024

N° RG 23/04111 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5YC

AFFAIRE :

S.A.R.L. RAFAL MC DONALD'S

C/

[D] [G]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.02.2024

à :

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. RAFAL MC DONALD'S

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230421

Ayant pour avocat plaidant Me Claire GINISTY-MORIN, du barreau de Chartres

APPELANTE

****************

Monsieur [D], [P] [G]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [W], [V], [J] [O] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 230015

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [G] et Mme [W] [G] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 3].

La S.A.R.L. Rafal exploite sur la parcelle voisine un restaurant Mc Donald's.

Se plaignant de nuisances sonores, de nature à être qualifiées de troubles anormaux de voisinage, de la part de la société Rafal, M. et Mme [G] ont fait assigner en référé par acte d'huissier de justice délivré le 14 mars 2023, la société Rafal Mc Donald's aux fins d'obtenir principalement l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance contradictoire rendue le 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,

- ordonné une expertise confiée à M. [K] [U], expert près la cour d'appel de Versailles, avec mission de :

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3]

- examiner les faits allégués par M. et Mme [G]

- effectuer des mesures acoustiques des bruits provenant de la société Rafal exploitant le restaurant Mc Donald's et notamment du « drive » de cet établissement, audibles depuis la propriété des demandeurs (intérieur et extérieur)

- dire s'il sont conformes ou non à la réglementation applicable

- donner un avis dans la négative sur le trouble subi par les demandeurs

- préconiser les mesures nécessaires pour y remédier et chiffrer leur coût

- donner un avis sur les préjudices subis par les demandeurs et en proposer une évaluation

- faire toutes observations utiles à la résolution du litige et à la détermination des responsabilités encourues

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement,

- dit que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir,

- dit que l'expert pourra s'adjoindre d'un sapiteur dans un domaine distinct du sien en ayant au préalable informé le juge chargé du contrôle des expertises,

- dit qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,

- subordonné l'exécution de l'expertise au versement à la régie du tribunal de ce siège par M. et Mme [G] unis d'intérêts, d'une avance de 3 000 euros (par chèque de banque libellé à l'ordre du tribunal judiciaire Chartres régie AV REC dans les deux mois de la décision,

- dit qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

- dit que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties,

- dit qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire,

- condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2023, la société Rafal a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement,

- dit que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir,

- dit que l'expert pourra s'adjoindre d'un sapiteur dans un domaine distinct du sien en ayant au préalable informé le juge chargé du contrôle des expertises,

- dit qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,

- subordonné l'exécution de l'expertise au versement à la régie du tribunal de ce siège par M. et Mme [G] unis d'intérêts, d'une avance de 3 000 euros (par chèque de banque libellé à l'ordre du tribunal judiciaire Chartres régie AV REC dans les deux mois de la décision,

- dit qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

- dit que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties,

- dit qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire,

- condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Rafal demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :

'- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 juin 2023 par Mme le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau

- débouter M. [D] [G] et Mme [W] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner in solidum M. [D] [G] et Mme [W] [G] à verser à la société Rafal, la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [D] [G] et Mme [W] [G] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Oriane Dontot, avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

La société Rafal conclut au rejet de la demande d'expertise au motif que l'action de M. et Mme [G] est manifestement vouée à l'échec, la prescription étant acquise sur le fondement de l'article 2224 du code civil.

Elle soutient en effet que le rapport d'expertise amiable sur lequel les intimés fondent leur demande, daté du 11 septembre 2018, ne fait pas état de nuisances sonores, distinctes et successives postérieures au dernier élément produit aux débats par les époux [G], à savoir un certificat médical du 22 janvier 2018.

L'appelante indique ensuite que le rapport de l'Agence régionale de santé daté du 26 avril 2019, est de nature à exclure l'existence d'un motif légitime, les mesures sonométriques chez M. et Mme [G] ayant permis de vérifier le respect des dispositions réglementaires en matière de bruit de voisinage.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

'- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres le 12 juin 2023 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a

- ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] [U],

- condamner la S.A.R.L. Rafal à payer à M. [D] [G] et Mme [W] [O] épouse [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la s.A.R.L. Rafal aux entiers dépens lesquels seront recouvrés directement par la selarl Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

M. et Mme [G] exposent déplorer des nuisances sonores, de nature à être qualifiées de troubles anormaux de voisinage, de la part de la société Rafal :

- un bruit irrégulier ou aléatoire provenant des véhicules usagers du « drive »,

- un bruit constant tout au long de la journée provenant des éléments techniques installés sur la toiture du restaurant,

les ayant conduits à faire procéder à des mesures acoustiques, qui ont conclu au non-respect de la réglementation.

Ils soutiennent qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier à ce stade le fond du droit ou d'apprécier le point de départ du délai de prescription de l'action susceptible d'être engagée.

Exposant en outre que la société Rafal ne démontre pas avec l'évidence requise en référé qu'une éventuelle action serait manifestement vouée à l'échec, ils soutiennent qu'au contraire les nuisances dont ils se plaignent sont persistantes, ces faits répétés et successifs ouvrant pour chacun d'entre eux droit à réparation et reportant donc d'autant le point de départ de la prescription.

Ils affirment disposer d'un motif légitime, soulignant que le rapport de l'ARS a seulement pris en considération l'impact sonore des groupes froids sans tenir compte du bruit engendré par les clients du restaurant, notamment les usagers du drive, et qu'ils versent aux débats des éléments justifiant des troubles dont ils se prévalent.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ces dispositions suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

En vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Doit être tout d'abord relevé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de constater l'acquisition d'une prescription.

En revanche, le moyen tiré de la prescription de l'action peut devant le juge des référés, et la cour à sa suite, être examiné sur le point de savoir s'il constitue une contestation suffisamment sérieuse faisant manifestement obstacle à toute chance de succès du futur litige au fond envisagé, ce qui implique au cas présent de déterminer la date à laquelle M. et Mme [G] ont eu connaissance du trouble anormal de voisinage dont ils se prévalent.

Dans le cas de nuisances persistantes, un nouveau délai ne peut courir qu'en cas d'aggravation du dommage et non de simple modification d'une situation. (Civ 2è, 5 octobre 2017, n° 16-23.810).

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :

- le médecin traitant de Mme [G] a indiqué dans une attestation du 22 janvier 2018 que 'l'état de santé de Mme [G] [W] est considérablement aggravé par les nuisances sonores émises auprès de son habitation' ;

- dans leur courrier adressé à la société Rafal daté du 15 mai 2018, M. et Mme [G] indiquent notamment que 'le bruit [des extracteurs] est de plus en plus fort, cela a commencé à partir du 20 décembre 1916 (sic) nous sommes allés avertir votre directrice de l'époque vers le 8 mai 2017 (...) Vos extracteurs et moteurs sont devenus les propriétaires de notre maison depuis 18 mois nous n'avons plus de vie intime dans la propriété entière vous nous faites vivre un calvaire depuis quinze ans'.

Ces éléments permettent de constater que M. et Mme [G] ont connaissance des nuisances sonores qui sont à l'origine du trouble anormal de voisinage dont ils se prévalent depuis la fin de l'année 2016.

Aucun élément ne permet d'établir que ces troubles se seraient aggravés postérieurement au 22 janvier 2018, la disposition des lieux ne paraissant pas avoir été modifiée puisque la société Rafal indique sans être démentie que le 'drive' a été installé en 2013.

Dès lors, l'assignation devant le premier juge ayant été signifiée le 14 mars 2023, soit plus de cinq ans après la connaissance des nuisances par les intimés, c'est à juste titre que la société Rafal indique qu'en raison de la prescription, M. et Mme [G] ne peuvent invoquer aucun litige en germe.

Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise et l'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée.

Sur les demandes accessoires

La société Rafal étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. et Mme [G] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais Irrépétibles et devront en outre supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance attaquée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise formée par M. [D] [G] et Mme [W] [G] ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [D] [G] et Mme [W] [G] aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 26/00440

SUR CE, Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que l…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03244

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à la…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 24/01962

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il convient de préciser que le juge des référés a statué sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires dans l’ordonnance du 21 mars 2025 et qu’il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur ces demandes. Sur la…

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/11670

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où …

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/04111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.