Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution

Groupements : Fonctionnement (I)Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
23/01963
Formation
Chambre civile 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 465 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 FEVRIER 2024

N° RG 23/01963 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYEF

AFFAIRE :

[R] [Y]

...

C/

[P] [Y]

...

S.E.L.A.R.L. SLEM & ASSOCIES

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 17 Février 2023 par la Cour d'Appel de PARIS

N° Chambre : 1

N° Section : 8

N° RG : 22/05925

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.02.2024

à :

Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS,

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [T] [Y] épouse [O]

née en à

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 17]

S.A. ETABLISSEMENTS MONCASSIN

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 562 108 043

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représentant : Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280

APPELANTS

****************

Monsieur [P] [Y]

né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Madame [I] [L]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

S.C. HHDU HOLDING

représentée par son gérant, Monsieur [P] [Y]

N° SIRET : 810 530 196

[Adresse 13]

[Adresse 13]

S.C. THDU HOLDING

représentée par son gérant, Monsieur [X] [Y]

N° SIRET : 810 278 085

[Adresse 14]

[Adresse 14]

S.C. MCBA HOLDING

représentée par sa gérante, Madame [I] [L]

N° SIRET : 810 28 1 8 65

[Adresse 18]

[Adresse 18]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371367

Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu BOCCON GIBOD du barreau de PARIS, vestiaire : C2477

S.E.L.A.R.L. AJ

Associés prise en la personne de Me [J] [G] es qualité d'administrateur judiciaire de la société HD HOLDING

[Adresse 11]

[Localité 12]

S.A. HD HOLDING

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés n cette qualité au siège

N° SIRET : 812 804 805

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Ayant pour avocat plaidant Jean-Luc LASCAR, du barreau de Paris

Monsieur [D] [Y]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371367

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PITOUN, du barreau de Paris

S.A.R.L. FHB

es qualité d'administrateur judiciaire de la Société ETS MONCASSIN agissant en la personne de Me [N] [V] domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

[Adresse 7]

S.E.L.A.R.L. [C] MJ

pris en la personne de Me [A] [C], es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société ETS MONCASSIN

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représentant : Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873

INTIMES

****************

S.E.L.A.R.L. SLEM & ASSOCIES

prise en la personne de Me [B] [H] désigné en qualité de mandataire judiciaire

[Adresse 16]

[Localité 12]

Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 17 février 2023, rendu suite à l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 20 janvier 2022 rendue par le tribunal de commerce de Bobigny, la cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire devant la présente cour en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 26 janvier 2024, M. [R] [Y], Mme [T] [Y] épouse [O] et la SA Établissements Moncassin ont déclaré se désister de leur appel en demandant à la cour de :

'Donner acte à la concluante de son désistement d'instance et d'action, chaque partie conservant à sa charge les frais par elles exposés ;

Ordonner, au vu de l'acceptation du désistement, le dessaisissement de la Cour ;

Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.'

Par conclusions notifiées le 30 janvier 2024, M. [P] [Y], M. [X] [Y], Mme [I] [L], la société HHDU HOLDING, la société THDU HOLDING et la société MCBA HOLDING demandent à la cour de :

'- CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Monsieur [R] [Y], [T] [O], et la SA ETABLISSEMENTS MONCASSIN l'appel interjeté le 18 mars 2022 par eux à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY enrôlée devant la Cour d'appel de Versailles 23/01963 suite à l'arrêt de renvoi de la Cour d'appel de Paris Pôle 1 Chambre 8 rendu le 17 février 2023 (RG 22/05925) ;

- CONSTATER l'acceptation de ce désistement par Monsieur [P] [Y], Monsieur [X] [Y], Madame [I] [L], La société HHDU HOLDING, La société THDU HOLDING, la société MCBA HOLDING,

- CONSTATER le désistement de Monsieur [P] [Y], Monsieur [X] [Y], Madame [I] [L], La société HHDU HOLDING, La société THDU HOLDING, la société MCBA HOLDING de leur appel incident,

- PRONONCER le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance

- JUGER n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- DIRE que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés dans le cadre de l'instance'.

Par conclusions transmises le 5 février 2024, la SA HD Holding et la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître Maxime Le breton, demandent à la cour de :

'Donner acte aux concluants de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action sollicité par les appelants, chaque partie conservant à sa charge les frais par elle exposés.

En conséquence,

Constater le caractère parfait du désistement d'instance et d'action.'

Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 janvier 2024, M. [D] [Y] sollicite de la cour de :

'- CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Monsieur [R] [Y], [T] [O], et la SA ETABLISSEMENTS MONCASSIN l'appel interjeté le 18 mars 2022 par eux à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY devant la cour d'appel de Paris et renvoyé devant a cour d'appel de Versailles par arrêt du 17 février 2023 ;

- CONSTATER l'acceptation de ce désistement par Monsieur [D] [Y],

- CONSTATER le caractère parfait du désistement d'instance et d'action,

- PRONONCER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

- JUGER n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- DIRE que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés dans le

cadre de l'instance'.

Les conclusions régularisées dans l'intérêt la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [N] [V], et de la SELARL [C], prise en la personne de Maître [A] [C], es-qualités respectivement d'administrateur et mandataire judiciaires de la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN aux termes desquelles elles s'en rapportaient à justice sur le mérite des demandes de chacune des parties, ont été déclarées irrecevables par ordonnance en date du 16 septembre 2022.

La SELARL SLEMJ & Associés, prise en la personne de Maître [B] [H], désigné en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HD Holding, intervenante devant la cour d'appel de Paris, n'intervient plus devant la présente cour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Il convient de donner acte aux parties de leur désistement d'appel, de leur acceptation, et de constater le dessaisissement de la cour.

Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

Au vu de l'accord intervenu entre les parties, il sera dit qu'elles conserveront chacune les dépens qu'elles ont exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [R] [Y], Mme [T] [Y] épouse [O] et la SA Établissements Moncassin et le désistement de M. [P] [Y], M. [X] [Y], Mme [I] [L], la société HHDU HOLDING, la société THDU HOLDING et la société MCBA HOLDING de leur appel incident ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/01963.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.