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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
21/00796
Formation
1ere Chambre Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 249 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

29/02/2024

N° RG 21/00796 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7VE

Décision déférée - 20 Janvier 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -20/04198

[L] [J]

[E] [H] épouse [J]

C/

[K] [X]

[B] [S] épouse [C]

[G] [S]

[D] [S] épouse [U]

[R] [S] épouse [NP]

[W] [S] épouse [I]

[F] [S]

[P] [N] épouse [M]

[A] [S]

[O] [S]

[Z] [S] épouse [Y]

[L] [S]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°24/51

***

Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS

Monsieur [L] [J]

demeurant [Adresse 7]

Madame [E] [H] épouse [J]

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [K] [X], es-qualité de tuteur de Mme [V] [H]

demeurant [Adresse 13]

Représenté par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

Madame [B] [S] épouse [C]

demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [S]

demeurant [Adresse 3]

Madame [D] [S] épouse [U]

demeurant [Adresse 11]

Madame [R] [S] épouse [NP]

demeurant [Adresse 14]

Madame [W] [S] épouse [I]

demeurant [Adresse 8]

Madame [F] [S]

demeurant [Adresse 10]

Madame [P] [N] épouse [M]

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [A] [S]

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [O] [S]

demeurant [Adresse 6]

Madame [Z] [S] épouse [Y]

demeurant [Adresse 12]

Monsieur [L] [S]

demeurant [Adresse 15]

Es-qualités d'ayants-droits de Mme [V] [H], décédée le [Date décès 9] 2021

Représentés par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE

******************

[T] [H] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder sa soeur [V] [H]. Par testament olographe en date du 2 avril 2017, il avait institué M. [L] [J] en qualité de légataire universel, et à défaut, son épouse Mme [E] [H] épouse [J].

Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 janvier 2021, sur une assignation délivrée par Mme [V] [H] représentée par son tuteur, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- prononcé la nullité du testament de [T] [H] en date du 2 avril 2017,

- condamné M. [L] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] à payer à Mme [V] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] aux dépens.

Par déclaration électronique du 22 février 2021, M. [L] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] interjetaient appel de cette décision.

Parallèlement, des poursuites étaient initiées contre M. [L] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] pour des faits d'abus de faiblesse au préjudice de [T] [H] et [V] [H], pour avoir, notamment, amené [T] [H] à établir un testament en leur faveur. Par jugement rendu le 16 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse déclarait M. [L] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] coupables de ces faits.

M. [L] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision, le parquet a formé appel incident. L'affaire pénale est encore pendante devant la cour d'appel de Toulouse.

Dans la présente instance, les appelants ont conclu au fond, pour la première fois le 20 mai 2021.

Mme [V] [H] est décédée le [Date décès 9] 2021, sans laisser de descendant. Le notaire chargé de la succession a mandaté un cabinet de généalogie afin de rechercher ses héritiers.

Par conclusions du 10 novembre 2023, les consorts [S]-[N] ont déclaré intervenir volontairement, en qualité d'ayants-droit de Mme [V] [H].

Par conclusions d'incident du 6 décembre 2023, M. [L] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'affaire pénale.

Suivant leurs dernières conclusions d'incident du 8 janvier 2024, ils demandent :

- d'enjoindre aux consorts [S]-[N] de justifier de l'acceptation pure et simple de la succession de [T] [H] et [V] [H],

- de constater que l'action pénale diligentée contre les intimés est actuellement pendante devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse,

- de juger que l'action pénale est susceptible d'influencer l'issue de la procédure civile,

- d'ordonner sur le fondement d'une bonne administration de la justice un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance.

Par conclusions d'incident du 3 janvier 2024, les consorts [S]-[N] demandent :

A titre principal,

- de juger irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [L] [J] et Mme [E] [H] épouse [J], comme non soulevée in limine litis,

- de débouter M. [L] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] de leur demande de sursis à statuer,

Subsidiairement,

- de débouter M. [L] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] de leur demande de sursis à statuer,

En tout état de cause,

- de condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] à verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'incident a été retenu à l'audience du 12 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur les interventions volontaires

Les appelants demandent au magistrat de la mise en état d'enjoindre aux consorts [S]-[N] de justifier de leur acceptation pure et simple de la succession de [T] [H] et [V] [H].

Les consorts [S]-[N] interviennent volontairement en reprise de l'instance interrompue par le décès de [V] [H].

Ils justifient par la production du tableau généalogique établi par le généalogiste mandaté par le notaire et par les procurations qu'ils ont données à ce professionnel de leur qualité d'ayant droit de Mme [V] [H]. A ce titre, ils ont intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de leur enjoindre de justifier de ce qu'ils ont accepté sa succession.

Sur la demande de sursis à statuer

Suivant les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Suivant les dispositions de l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure. Elle doit donc être soulevée avant toute défense au fond, sauf si la cause du sursis est apparue postérieurement.

Elle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel lorsque celui qui l'invoque n'avait pas comparu en première instance.

En l'espèce, M. [L] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] qui n'avaient pas constitué avocat devant le tribunal, ont présenté l'exception de sursis à statuer devant la cour, par conclusions du 6 décembre 2023, alors qu'ils avaient conclu au fond dès le 20 mai 2021 et que la cause du sursis demandé à savoir l'appel du jugement du 16 octobre 2019 était antérieure à la présente instance d'appel.

Par conséquent, faute d'avoir sollicité le sursis à statuer avant toute défense au fond, M.[L] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] seront déclarés irrecevables à soulever cette exception.

Les dépens et les frais non répétibles seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Caroline DUCHAC, magistrat de la mise en état 

REJETONS la demande de M. [L] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] tendant à enjoindre aux intervenants volontaires de justifier de l'acceptation des successions de [T] [H] et [V] [H],

DECLARONS irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par M. [L] [J] et Mme [E] [H] épouse [J],

RESERVONS les dépens et les frais.

FIXONS cette affaire à l'audience de mise en état du 14 juin 2024 à 9h pour fixation.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

M. TACHON C. DUCHAC

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 21/00796.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.