Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/01284
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 509 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 113)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01284 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023 -Juge de l'exécution de MELUN RG n° 23/02293
APPELANTE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ST DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
INTIMES
Madame [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
representée par Me Brice Ayala, avocat au barreau de Melun
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
representé par Me Brice Ayala, avocat au barreau de Melun
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré l'action en recouvrement de la créance réclamée par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis à l'encontre de Mme [P] [H] et de M. [F] [X], prescrite,
- débouté la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2023 à la demande de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis sur le compte bancaire de Mme [P] [H] et de M. [F] [X], ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne d'Ile de France et dénoncée le 9 mars 2023,
- condamné la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis à payer à Mme [P] [H] et de M. [F] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par courrier du 3 janvier 2024, reçu le 10 janvier 2024 au greffe de la cour d'appel, la caisse d'allocations familiales de Seine -Saint-Denis a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.
Par courrier du 25 janvier 2024, le greffe a indiqué à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité(e) à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a fait appel elle-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 24/01284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.