Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Contrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
22/18367
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
872 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 22/18367 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTTK

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Octobre 2022

Date de saisine : 09 Novembre 2022

Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2021023399 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 23 Septembre 2022

Appelants :

Monsieur [I] [N] représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2269916

Société JB MORGAN INC agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2269916

Intimés :

Monsieur [M] [J]

Monsieur [G] [V], représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20220713

S.A.S. AKILA anciennement dénommée CLIM DEPOT agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20220713

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

-condamné in solidum M. [I] [N] et la société JB Morgan Inc à verser à M. [G] [V] et à la société Akila la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- Condamné M. [N] aux dépens.

Par déclaration du 26 octobre 2022, M. [I] [N] et la société JB Morgan Inc ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 21 juin 2023, la société Akila et M. [V] ont saisi le conseiller chargé de la mise en état d'un incident tendant à voir radier l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution de la décision par les appelants, et condamner ceux-ci in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans leurs conclusions du 24 novembre 2023, la société Akila et M. [V] ont maintenu leurs demandes sauf à porter à 7.000 euros leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à demande la distraction des dépens au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab.

Par conclusions du 6 décembre 2023, M. [I] [N] et la société JB Morgan Inc ont indiqué s'en rapporter à justice quant aux mérites de la demande de radiation.

L'incident a été fixé à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande de radiation de l'appel

L'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

En l'espèce, M. [I] [N] et la société JB Morgan Inc ne contestent pas ne pas avoir exécuté les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile mises à leur charge et n'invoquent aucun motif de nature à justifier cette inexécution.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°22/18367.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge in solidum de M. [I] [N] et la société JB Morgan Inc qui succombent. Ceux-ci seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Akila et à M. [G] [V], ensemble, une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°22/18367 ;

CONDAMNONS in solidum M. [I] [N] et la société JB Morgan Inc à payer à la société Akila et à

M. [G] [V] ensemble une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [I] [N] et la société JB Morgan Inc aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.

Paris, le 29 février 2024

Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 22/18367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/18367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.