Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 22/06265
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 586 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06265 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 20/003454
APPELANTE
Madame [U] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/053827 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 25 juillet 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [N] est propriétaire de trois lots n°241, 242 et 244 situés dans le bâtiment B au 2ème étage d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Mme [U] [J] épouse [D] est propriétaire du lot n°240 au sein du même immeuble dans le même bâtiment et au même étage.
Sur saisine de Mme [N], par ordonnance de référé du 25 février 2019, le juge du tribunal d'instance de Paris, a :
constaté que Mme [U] [J] épouse [D] était occupante sans droit ni titre des lots situé bâtiment B 2ème étage comme étant les lots n°241, 242 et 244 situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;
ordonné l'expulsion immédiate de Mme [U] [J] épouse [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la Force Publique et d'un serrurier en cas de besoin ;
dit que Mme [U] [J] épouse [D] devrait quitter les lieux dans un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé par provision le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la signification de l'ordonnance à la somme de 501,40 euros, augmenté des charges locatives et ce jusqu'à la libération complète des lieux ;
condamné Mme [J] épouse [D] à payer à Mme [R] [N] l'indemnité d'occupation ainsi fixée ;
rejeté les demandes faites au titre des dommages et intérêts ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [U] [J] épouse [D] à payer à Mme [R] [N] la somme de 850 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [U] [J] épouse [D] aux dépens.
Le 11 mars 2019 un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [J] épouse [D] et cette dernière a, ensuite, libéré les lieux.
Selon ordonnance du 29 mai 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, l'inscription d'une hypothèque provisoire sur le lot n°240 de Mme [J] épouse [D] a été autorisée pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 18.000 euros en principal, intérêts et frais.
Par assignation signifiée selon procès verbal de recherches infructueuses le 1er octobre 2019, Mme [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris au fond, pour :
obtenir la condamnation de Mme [J] veuve [D] :
* à lui payer la somme de 26.072 euros au titre de l'indemnité d'occupation allant du 22 mars 2015 au 3 septembre 2019, date de la libération des lieux ;
*à lui payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, en application de l'article 1236-6 du code civil ;
*à lui payer les charges du jour de la résiliation jusqu'au jour de la libération des lieux ;
voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
obtenir la condamnation de Mme [J] veuve [D] :
*à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer délivrés le 16 mai 2019, le 9 avril 2019 et du commandement de quitter les lieux du 11 mars 2019 ;
*voir ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Mme [J] veuve [D], représentée par son conseil (sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale), a sollicité :
- principalement, de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] ;
- subsidiairement, le rejet de celles-ci ;
- en tout état de cause, sa condamnation :
* à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son droit de propriété ;
* à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
* aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire entrepris du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Requalifie la fin de non recevoir soulevée au titre de l'irrégularité de l'assignation du 1er octobre 2019 en exception de nullité de cette assignation ;
Rejette celle-ci ;
Dit que les demandes de Mme [R] [N] sont recevables ;
Constate l'occupation sans droit ni titre par Mme [U] [J] épouse [D] des lots n°241, 242 et 244 situés dans le bâtiment B au 2ème étage d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] entre le 25 mars 2015 et le 3 septembre 2019 ;
Condamne Mme [U] [J] épouse [D] à payer à Mme [R] [N] la somme de 26.072 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation ;
Déboute Mme [R] [N] de ses demandes de paiement de charges locatives, de dommages et intérêts, et d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [J] épouse [D] de sa demande de dommage et intérêts, et d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [U] [J] épouse [D] aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de quitter les lieux du 11 mars 2019, des commandements de payer des 9 avril et 16 mai 2019 ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2022 par Mme [U] [J] épouse [D],
Vu les conclusions remises au greffe le 27 juin 2022 par lesquelles Mme [U] [J] épouse [D] demande à la cour :Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 18 novembre 2021.
Statuant a nouveau ;
Prononcer la nullité de l'assignation du 19 décembre 2019 et par conséquent la nullité du jugement du 18/11/2020 qui en découle.
Dire que Mme [J] était titulaire d'un titre d'occupation régulier.
En conséquence;
Déclarer irrecevable la demande en paiement des indemnités d'occupation formulée par Madame [N].
Condamner Mme [N] à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne l'appel dire que chacun supportera ces frais et dépens Mme [J] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Mme [N] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 25 juillet 2022, par PV de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que :
- l'avis de fixation a été rendu le 6 décembre 2023 ;
-la clôture est intervenue par ordonnance du 21 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2024 à 14h00 ;
-aux termes de l'articles 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
-aux termes de l'article 912 du code de procédure civile, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries ;
-Le conseil de l'appelante ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2024 sans en avoir informé la cour et n'a pas déposé de dossier, ni dans le délai prévu à l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, ni à l'audience, ni avant le 26 janvier 2024, malgré un message au RPVA lui ayant demandé de déposer son dossier au plus tard à cette date ;
- l'intimée n'a pas constitué avocat.
Au vu de ces éléments et du manque de diligences de l'appelante, l'affaire n'étant pas en l'état d'être jugée, il convient d'en ordonner la radiation du rang des affaires en cours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la radiation de l'affaire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 381Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 902Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
- Article 912Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état…
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
22/10/2026ATTENDU QUE par requête en date du 15 octobre 2026 reçue au courrier du greffe de la chambre civile le 16 octobre 2026, Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2026 et la réouverture des débats ; ATT…
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
19/10/2026MOTIFS Sur la compétence du juge judiciaire L’article L. 111-1 du code de la voirie routière dispose que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulatio…
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
16/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de constater que dans des conclusions signifiées par RPVA le 7 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2026, la SCI FONCIERE RU 01/2008 a indiqué se désister de son instance à l'encontre de Mme [Z] au motif que …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 22/06265.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.