Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
22/05727
Formation
Pôle 4 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 927 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 29 FEVRIER 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05727 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPSQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 -Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 1121000700

APPELANTE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 substituée à l'audience par Me Emmanuel LEPARMENTIER, même cabinet, même toque

INTIMEE

Madame [G] [R]

[Adresse 2], chez Madame [S]

[Localité 5]

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 16 juin 2022, remise à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne-Laure MEANO, président

Muriel PAGE, conseiller

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 19 juin 1984 à effet du 1er juin 1984, la SA RIVP a donné en location à M. [W] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer initial principal révisable d'un montant de 148,37 euros hors charges.

Par courrier du 7 février 2021, reçu le 9 février 2021, Mme [G] [R], épouse de M. [W] [R], a délivré congé avec effet après préavis d'un mois du logement qu'elle occupait sis [Adresse 4].

Par courrier du 12 février 2021 reçu le 17 février 2021, cette dernière a sollicité une prorogation du délai, sollicitant la résiliation au 16 mars 2021.

Par courrier du 16 mars 2021, la SA RIVP a indiqué avoir constaté la présence dans les lieux [Adresse 4] de la fille de Mme [G] [R] rendant impossible la restitution du logement.

Par acte d'huissier du 3 juin 2021, la SA RIVP a fait assigner Mme [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, aux fins de voir, sous bénéfice de l'exécution provisoire :

' constater que le contrat de bail du 19 juin 1984 liant la S.A RIVP et Mme [G] [R] a pris fin le 16 mars 2021 par l'effet de la prolongation du congé du 7 février 2021;

' déclarer le bail résilié à compter du 16 mars 2021;

' dire que la fille de Mme [G] [R] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] ;

' ordonner, faute de départ des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision, de Mme [G] [R] et de sa fille, l'expulsion de Mme [G] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux sis [Adresse 4] ;

' écarter ou réduire les délais prévus par les articles L412-1 à L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

' autoriser la RIVP à séquestrer les meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meubles ou réserve du choix du demandeur, aux frais risques et périls de la partie expulsée ;

' condamner Mme [G] [R] à payer à la SA RIVP une indemnité d'occupation égale au loyer quotidien jusqu'à complet déménagement et restitution des clés, indemnité d'occupation indexée sur l'indice INSEE ;

' condamner la défenderesse à payer à la RIVP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile).

A l'audience, la SA RIVP, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l'acte introductif d'instance.

Mme [G] [R], représentée par son conseil, a demandé au juge de :

' juger valable le congé qu'elle a délivré pour le 16 mars 2021;

' débouter purement et simplement la SA RIVP de sa demande de la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à déménagement de sa fille ;

' débouter la SA RIVP de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à son encontre.

Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a ainsi statué :

' Constate la résiliation du bail liant la SA RIVP et Mme [G] [R] pour le local d'habitation sis [Adresse 4] à compter du 16 mars 2021, en suite du congé délivré par Mme [G] [R];

' Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [G] [R] et ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier;

' Dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution;

' Déboute la SA RIVP de sa demande de condamnation de Mme [G] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation;

' Rejette tout autre demande plus ample ou contraire;

' Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SA RIVP conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile;

' Déboute la SA RIVP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

' Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.

PRÉTENTION DES PARTIES :

Vu l'appel interjeté le 16 mars 2022 par la S.A Régie immobilière de la ville de Paris ;

Vu les conclusions remises au greffe le 14 juin 2022 par lesquelles la SA RIVP demande à la cour de :

Déclarer la RIVP recevable et bien fondée en ses conclusions d'appelante,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté la SA RIVP de sa demande de condamnation de Mme [G] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

Laissé les dépens de la présente procédure à la charge de la SA RIVP conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Débouté la SA RIVP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ;

Statuant à nouveau :

Condamner Mme [G] [R] à payer à la RIVP une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer actuel qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de résiliation, le 16 mars 2021, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,

Condamner Mme [G] [R] aux entiers dépens de première instance,

Condamner Mme [G] [R] à verser à la RIVP la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [G] [R] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELAS LGH & ASSOCIES, en la personne de Maître Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, en applications des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [G] [R] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne par acte d'huissier en date du 16 juin 2022 en application de l'article 654 du code de procédure civile.

L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur le paiement des indemnités d'occupation

Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date du congé délivré par l'intimée, à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui a donné congé, est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Pour débouter la SA RIVP de sa demande en paiement des indemnités d'occupation dues à compter de la date d'effet du congé donné par la locataire, le premier juge a retenu que celle-ci ayant volontairement quitté le logement, les indemnités d'occupation étaient dues par sa fille, Mme [B] [R] [Y], occupante de l'appartement, non attraite à la procédure.

Or, à la date d'effet du congé qu'elle a délivré, soit au 16 mars 2021, Mme [G] [R] se devait non seulement de quitter les lieux mais aussi de s'assurer du départ effectif de toute personne de son chef.

Il s'avère cependant que sa fille Mme [B] [R] [Y], dont elle a permis l'installation dans les lieux, s'est maintenue dans le logement, empêchant sa restitution.

Dès lors, à défaut de libération effective des lieux à la date d'effet du congé, soit à compter du 16 mars 2021, Mme [G] [R] est tenue de verser au bailleur une indemnité d'occupation en contrepartie.

Le fait que Mme [B] [R] [Y] ne soit pas partie à la procédure, n'a pas d'incidence sur l'obligation en paiement des indemnités d'occupation de la locataire.

Comme le souligne la SA RIVP, il appartenait à celle-ci, le cas échéant, d'assigner sa fille en intervention forcée en première instance afin que celle-ci soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à ce titre.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SA RIVP de sa demande de condamnation de Mme [G] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation.

Mme [G] [R] doit être condamnée au paiement, à compter de la résiliation du bail le 16 mars 2021, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les charges dûment justifiées, jusqu'à la libération des lieux.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [R], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SA RIVP une indemnité de procédure de 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [G] [R] à payer à la SA RIVP une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les charges dûment justifiées, à compter de la date de résiliation, le 16 mars 2021, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

Condamne Mme [G] [R] à payer à la SA RIVP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [G] [R] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct pour ces derniers, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 22/05727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.