Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/03296
- Formation
- 5e chambre Pole social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 652 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03296 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7FN
YRD/DO
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
28 septembre 2023
RG :22/00098
[L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
Grosse délivrée le 29 FEVRIER 2024 à :
- Monsieur [N] [L]
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 28 Septembre 2023, N°22/00098
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ni comparant ni représenté à l'audience, régulièrement convoqué
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [D] [E] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, le docteur [N] [L] a demandé à bénéficier du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité des professionnels de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3] a versé au docteur [N] [L] la somme totale de 6 602 euros.
Par courrier du 10 septembre 2021, la CPAM du [Localité 3] a notifié à M. [N] [L] un indu d'un montant de 3 857 euros.
Contestant cet indu, par courrier du 8 octobre 2021, M. [N] [L] a saisi la commission de recours amiable.
Contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, par requête reçue le 04 février 2022, M. [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter l'annulation de cet indu.
Par décision du 31 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [N] [L].
Par jugement du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté les demandes de M. [N] [O],
- condamné M. [N] [L] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] la somme de 3 857 euros,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné M. [N] [L] au dépens.
Par acte du 19 octobre 2023, M. [N] [L] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024, les parties étant invitées à s'expliquer sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office , le jugement ayant été rendu en dernier ressort.
À l'audience du 24 janvier 2024 à laquelle M. [N] [L] a été convoqué par lettre simple, son avocat ayant été informé de la date de l'audience par message électronique adressé par RPVA, l'appelant n'a pas comparu ni personne pour lui ni fait connaître le motif de son absence.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a sollicité la confirmation du jugement.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir ***** DEBATS …
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Q], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la n…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours de la SARL [1] Il n’est pas contesté que le recours de la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF 2.1 – Moyens des parties LA SARL [1] considère qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/03296.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.